Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui notifier avant le 15 septembre 2010, le décret du 24 juillet 1987 qui l'a radié des cadres de la magistrature dans sa forme authentique et portant les signatures des autorités compétentes ;
il soutient que le décret dont il demande la notification ne lui est pas opposable puisqu'il ne lui a pas été notifié ; que sa publication en extrait au Journal Officiel de la République française n'a pu que caractériser un faux en écritures publiques ; que la notification qui a été faite le 3 août 1987 a porté sur un décret tronqué et dépourvu de tout caractère d'authenticité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que M. A demande au juge des référés d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui notifier avant le 15 septembre 2010 le décret du 24 juillet 1987 qui l'a radié des cadres de la magistrature dans sa forme authentique et portant les signatures des autorités compétentes ; que les éléments fournis par M. A ne font pas apparaître qu'il se trouve dans une situation d'urgence qui justifie l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de cet article ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.