Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération en date du 29 juin 2010 par laquelle le jury nommé par le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au stage probatoire et à l'entretien avec le jury de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;
Considérant que la requête de M. A tend à la suspension de la délibération en date du 29 juin 2010 par laquelle le jury nommé par le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au stage probatoire et à l'entretien avec le jury de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale ; que toutefois, la décision contestée n'a pas été prise par l'une des autorités énumérées au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative tel que modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ; qu'il résulte de ce qu'il précède que la requête à fin de suspension ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Farid A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Farid A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.