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07/09/2010 | FRANCE | N°342996

France | France, Conseil d'État, 07 septembre 2010, 342996


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 2010, présentée par Mme Danielle A, demeurant au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 26 août 2010 procédant à la nomination de Mme Emmanuelle B au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 2010, présentée par Mme Danielle A, demeurant au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 26 août 2010 procédant à la nomination de Mme Emmanuelle B au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'article 3-1 du statut de la magistrature prévoit des modalités spécifiques de mutation des magistrats bénéficiant de priorités d'affectation temporelle et géographique, modalités qui n'ont pas été respectées par le décret du 26 août 2010 ; que le poste aurait dû lui être attribué en raison des règles statutaires évoquées ; que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée aura pour elle comme conséquence une perte financière mensuelle d'au moins 350 euros ; que Mme A sera mutée dès septembre 2011 sur un autre poste et qu'elle devra attendre deux années avant de pouvoir obtenir un nouveau poste ; qu'enfin le décret contesté préjudicie gravement à un intérêt public et contrevient à l'éthique;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la nomination d'un tiers sur le poste auquel elle postule, la priverait d'un supplément de rémunération de 350 euros par mois n'est pas, s'agissant de la situation de Mme A, magistrate exerçant les fonctions de vice-procureur de la République, constitutive d'une situation d'urgence ; que contrairement à ce qu'elle allègue, la décision au fond sur son recours pour excès de pouvoir interviendra avant qu'elle n'atteigne la limite maximale d'exercice de ses actuelles fonctions ;

Considérant, en second lieu, que ne caractérisent pas en soi une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, indépendamment des circonstances de l'espèce, ni le trouble allégué à l'ordre public que constituerait, selon la requérante, une nomination illégale sur un emploi du parquet, ni les considérations d'éthique invoquées par elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Danielle A.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 342996
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2010, n° 342996
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342996.20100907
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