La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2010 | FRANCE | N°323694

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 septembre 2010, 323694


Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Jean-Paul A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi du 25 février 2008 relative

à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénal...

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Jean-Paul A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que les dispositions de la loi du 25 février 2008 relatives à la surveillance de sûreté sont contraires au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et méconnaissent le principe de précaution issu de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 25 février 2008 susvisée ; que les requérants contestaient la conformité à la Constitution des dispositions de son article 1er ; que dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 1er qui insère, dans le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes, un chapitre III intitulé : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, les dispositions de la loi du 25 février 2008 dont la compatibilité avec la Constitution est contestée par le requérant ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, en l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, au Premier ministre, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à la ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 2010, n° 323694
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323694
Numéro NOR : CETATEXT000022810887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-08;323694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award