La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2010 | FRANCE | N°342943

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 septembre 2010, 342943


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère d'indiquer à M. Movses A un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 48 heures à

compter de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que ...

Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère d'indiquer à M. Movses A un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que la situation de M. Movses A ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, s'il n'a pas pu bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile faute de place, il a en revanche été orienté vers une structure d'accueil d'urgence et a perçu des aides en nature de première nécessité ; qu'au surplus, il n'a pas accompli les diligences requises pour que ses droits à l'allocation temporaire d'attente soient ouverts ; que ses problèmes de santé ont été pris en charge par le centre hospitalier de Grenoble ; qu'ainsi, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, et celles des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il ne dispose d'aucun hébergement; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, le droit d'asile ne peut s'exercer que si les conditions matérielles d'accueil sont remplies ; que le seul versement de l'allocation temporaire d'attente ne permet pas de satisfaire à l'exigence de conditions de vie décentes ; qu'en l'absence de places disponibles dans un centre d'accueil, il incombe à l'autorité préfectorale de rechercher d'autres possibilités d'hébergement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et, d'autre part, M. Movses A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 septembre 2010 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du ministre ;

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat, avocat de M. Movses A, qui demande que ce dernier soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, par la voie de l'appel incident, que l'injonction prononcée en première instance soit assortie d'une astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application de ces dispositions conforme aux objectifs de la directive du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Movses A, ressortissant russe né le 23 août 1984, est entré en France le 30 juillet 2010 pour y solliciter le statut de réfugié ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée par la préfecture de l'Isère, le 9 août 2010, lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, l'intéressé a été orienté vers une plate-forme d'accueil ; qu'il est ainsi en mesure de bénéficier du dispositif de veille sociale, de colis et de bons alimentaires et, dans la mesure des disponibilités, d'un hébergement d'urgence ; que si le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé, en l'état des éléments qui lui étaient soumis et alors que l'administration n'avait produit aucun mémoire devant lui, que l'intéressé est malade et ne dispose pas de l'allocation temporaire d'attente, il ressort des précisions fournies en appel par le ministre, d'une part, que M. A a été pris en charge par le centre hospitalier de Grenoble où des soins lui ont été prodigués, sans qu'il ait été nécessaire de l'hospitaliser, et, d'autre part, qu'il n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient, après avoir reçu l'offre de prise en charge en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, afin d'obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ; que ces indications n'ont pas été contestées par l'intimé devant le Conseil d'Etat ; que dans ces conditions, le dossier ne fait pas apparaître, compte tenu tant de l'ensemble des diligences accomplies en l'espèce par l'administration au regard des moyens dont elle dispose que des particularités de la situation de M. A, d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'ainsi, les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il lui confère ne sont pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, au vu des éléments qui lui étaient soumis, ne peut être maintenue ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. A devant ce juge ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de ce dernier tendant à ce que l'injonction prononcée en première instance soit assortie d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 août 2010 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. Movses A sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Movses A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 342943
Date de la décision : 08/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2010, n° 342943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342943.20100908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award