La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2010 | FRANCE | N°317290

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 septembre 2010, 317290


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Limoges a rejeté sa demande du 7 avril 2008 tendant au versement de la rémunération correspondant à 40 heures de cours et conférences ;

2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de lui verser les sommes dues sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à interveni

r ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Limoges la somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Limoges a rejeté sa demande du 7 avril 2008 tendant au versement de la rémunération correspondant à 40 heures de cours et conférences ;

2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de lui verser les sommes dues sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Limoges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Considérant que, par une décision implicite née le 9 juin 2008, le président de l'université de Limoges a rejeté la demande de M. A tendant à la rémunération de 40 heures de cours qu'il a dispensés d'octobre à novembre 2007, alors qu'il était retraité du corps des professeurs des universités, et avait perdu la qualité de professeur émérite qui lui avait été conférée par l'université de Limoges, dans les conditions prévues par l'article L. 952-11 du code de l'éducation, pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2004 ; que, le litige ne pouvant, par suite, être regardé comme relatif à la situation d'un fonctionnaire mentionné à l'article R. 311-1 précité, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-12 du code de justice administrative que le litige relève du tribunal administratif de Limoges, dans le ressort duquel a son siège le président de l'université de Limoges, auteur de la décision attaquée ; que l'affaire doit, dès lors, lui être renvoyée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'affaire n° 317290 est renvoyé au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à l'université de Limoges et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317290
Date de la décision : 09/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2010, n° 317290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317290.20100909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award