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09/09/2010 | FRANCE | N°327250

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 septembre 2010, 327250


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes annulant la décision du 9 février 2005 de l'inspecteur du travail autorisant la société Serta à le licencier et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes annulant la décision du 9 février 2005 de l'inspecteur du travail autorisant la société Serta à le licencier et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Serta ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Serta la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la société Serta,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de la société Serta ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 236-11 du code du travail alors applicables, devenus respectivement L. 2421-1, L. 2421-3 et L. 2411-13, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel et d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant d'un salarié titulaire des deux derniers mandats précités, un tel licenciement est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; qu'aux termes de l'article R. 436-2 du même code, devenu l'article R. 2421-9 : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ; qu'il résulte des pièces du dossier que, dans le cadre d'un licenciement pour faute, M. A, délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Serta, a été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail transport de Vaucluse accordée le 9 février 2005 ; que, si les membres du comité d'entreprise de la société Serta se sont exprimés par visioconférence à partir de deux sites situés à Cavaillon, siège de la société, et à Rouen, il n'est pas contesté que le vote concernant le licenciement de M. A s'est déroulé à bulletins secrets simultanément sur les deux sites ; que dès lors la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, dans ces conditions, la circonstance que la secrétaire du comité d'entreprise, se trouvant à Cavaillon, avait eu connaissance du résultat du vote sur le site de Rouen avant proclamation du résultat du dépouillement d'ensemble n'avait pas représenté une méconnaissance du caractère secret du scrutin exigé par l'article R. 436-2 précité et que la procédure n'était donc pas entachée d'irrégularité au regard de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; qu'en estimant que la procédure suivie pour M. A lui avait permis d'avoir connaissance de l'ensemble des documents et témoignages fondant la demande de licenciement, et que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été méconnu du seul fait que l'inspectrice du travail n'ait pas entendu un témoin cité par M. A, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;

Considérant enfin que l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune dénaturation de la matérialité des faits reprochés à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Serta qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la société Serta de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera la somme de 3 000 euros à la société Serta au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, à la société Serta, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 2010, n° 327250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327250
Numéro NOR : CETATEXT000022810888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-09;327250 ?
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