La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2010 | FRANCE | N°328969

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 septembre 2010, 328969


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 14 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille, a limité à 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004, la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat en réparation des préjudice

s subis par elle du fait du rejet répété, de 1995 à 2004, de ses candidatu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 14 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille, a limité à 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004, la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat en réparation des préjudices subis par elle du fait du rejet répété, de 1995 à 2004, de ses candidatures à un poste d'enseignant vacataire par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, ensemble ledit jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 136 591,24 euros, sauf à parfaire, avec les intérêts de droit à compter du 20 octobre 2004 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date d'enregistrement du présent mémoire, et à chaque date anniversaire annuelle ultérieure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de l'arrêt du 14 avril 2009 de la cour administrative de Marseille, en tant que cet arrêt, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat pour avoir illégalement refusé d'examiner ses candidatures à un emploi d'agent non titulaire de l'Etat, n'a fait droit que partiellement à ses conclusions en évaluant son préjudice indemnisable à 25 000 euros ;

Considérant que si l'arrêt attaqué mentionne, dans sa motivation sur la responsabilité de l'Etat, que Mme A avait souhaité rejoindre une activité au début de l'année 2000 , alors qu'elle en avait manifesté le souhait plusieurs années auparavant, cette mention erronée n'est pas de nature à établir que la cour aurait dénaturé les faits en estimant, pour l'évaluation du préjudice, qu'au titre de l'année 2000-2001 l'intéressée ne justifiait pas d'une chance sérieuse d'avoir été immédiatement recrutée, dès lors que la requérante avait elle-même fixé la période dont elle demandait l'indemnisation comme allant de l'année 2000 à l'année 2004 ;

Considérant que la cour administrative de Marseille, par une mesure d'instruction, a demandé que pour chaque année de la période 2000-2004 lui soit fourni le nombre de vacataires ou contractuels recrutés dans l'académie d'Aix-Marseille dans la discipline éducation physique et sportive et le pourcentage des non-titulaires recrutés pour la première fois par le rectorat ; qu'en tenant compte de ces éléments précis, et de la circonstance qu'aucun contrat à durée indéterminée n'avait été conclu par l'administration, la cour a, sans dénaturer les faits, et sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, retenu comme base d'indemnisation une durée moyenne de cinq mois par année scolaire ; qu'en déduisant que la perte de chance devait être appréciée année par année de ce que, d'une part, Mme A n'avait été illégalement privée d'aucune opportunité de contrat à durée indéterminée, d'autre part, les contrats de non titulaires étaient conclus pour une durée limitée, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328969
Date de la décision : 09/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2010, n° 328969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328969.20100909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award