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09/09/2010 | FRANCE | N°329593

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 septembre 2010, 329593


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'én

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ; que le décret du 17 septembre 2007 portant application de ces dispositions prévoit en son article 5 que Des arrêtés du ministre intéressé, pris après avis du comité technique paritaire compétent, précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu qui se réfère nécessairement aux thèmes mentionnés à l'article 3. / Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités. / Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent les critères applicables ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 7 mai 2009, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents, ont défini à titre expérimental pour les années 2008 et 2009 les modalités de mise en oeuvre de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Considérant que, d'une part, les dispositions précitées du décret du 17 septembre 2007 ne prévoient la consultation obligatoire que du comité technique paritaire ; que, d'autre part, si aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : Sous réserve des compétences des comités techniques paritaires mentionnées à l'article 29, les comités d'hygiène et de sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont notamment à connaître des questions relatives : / - à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ; / - aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ; / - aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien de bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ; / - aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux handicapés ; / - aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes (...) , l'entretien professionnel annuel mentionné par l'arrêté attaqué ne relève pas de la catégorie des méthodes et techniques de travail susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents au sens de ces dispositions, et ne soulève aucune autre question dont les comités d'hygiène et de sécurité ont obligatoirement à connaître ; que, par suite, le moyen de la requête, tiré de l'absence de consultation du comité d'hygiène et de sécurité du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329593
Date de la décision : 09/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2010, n° 329593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329593.20100909
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