La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2010 | FRANCE | N°342136

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 septembre 2010, 342136


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2010, présentée par M. Soufiane A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 juin 2008 du consul général de France à Ouagadougou refusant de lui délivrer u

n visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2010, présentée par M. Soufiane A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 juin 2008 du consul général de France à Ouagadougou refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire et au consul général de France à Ouagadougou de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la précarité de sa situation, de ce qu'il, arrivé en France en 1982, se trouve séparé depuis 1994 de ses parents et de ses frères et soeurs résidant en France ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la décision consulaire comme la décision de la commission de recours ne sont pas motivées ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la copie du recours reçu le 28 avril 2008 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour enjoindre à l'administration de délivrer le visa qu'il sollicite ; que la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que le requérant n'est pas dans une situation précaire au Burkina-Faso puisqu'il y a créé une entreprise en 2007 dont il assure la direction commerciale ; que le document l'attestant fait apparaître que le requérant possède la nationalité burkinabé et qu'il a déclaré lors de sa demande de visa être marié et avoir deux enfants, nés en 2001 et 2003 ; qu'il n'établit pas que sa famille qui réside en France serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Burkina Faso ; qu'il n'a pas sollicité un visa pour s'établir en France, ni même un visa de long séjour, mais un visa de court séjour ; que le refus de visa a été opposé en raison de la menace pour la sûreté de l'Etat que constituerait sa présence sur le territoire français, opposée par la direction centrale du renseignement intérieur ; qu'en conséquence la décision de refus n'est pas soumise à l'obligation de motivation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenu et la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 6-5 et 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande en outre au juge des référés du Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi qu'au consul général de France à Ouagadougou de réexaminer la demande de visa long séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications qui ont été données au cours de l'audience que M. A, de nationalité algérienne, né en 1970, est entré en France en 1982 pour rejoindre son père, qui est de nationalité française ; que ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs résident en France ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 5 août 1994, qui a été exécuté à destination du Burkina Faso le 31 août 1994 ; qu'il réside depuis lors dans ce pays où il est marié ; que le refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion a été annulé pour excès de pouvoir par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 novembre 2006 devenu définitif ; qu'en exécution de cette annulation, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté d'expulsion par un arrêté du 15 mars 2007 ; que M. A a alors entendu revenir en France et a demandé, le 17 mars 2008, un visa qui lui a toutefois été refusé par le consul général de France à Ouagadougou ; qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir que le visa sollicité a été refusé pour un motif tiré de la menace pour l'ordre public et la sûreté de l'Etat, opposé par la direction centrale du renseignement intérieur ;

Considérant que s'il appartiendra au ministre de produire, dans le cadre de l'instruction de la requête au fond, les éléments sur lesquels il se fonde ou d'en préciser la teneur de telle sorte que le Conseil d'Etat statuant au contentieux puisse, après un débat contradictoire, se prononcer sur le bien fondé du motif d'ordre public invoqué alors même que l'arrêté d'expulsion concernant M. A a été abrogé le 15 mars 2007, les moyens invoqués par M. A au soutien de sa demande de suspension ne paraissent pas de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés ainsi qu'aux pouvoirs dont il est investi par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lesquels sont limités à la prise de mesures provisoires et ne peuvent s'étendre au prononcé d'injonctions qui auraient des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ne peuvent être accueillies ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Soufiane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 342136
Date de la décision : 13/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2010, n° 342136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342136.20100913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award