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13/09/2010 | FRANCE | N°342137

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 septembre 2010, 342137


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2010, présentée par M. Kamel B et Mme Fadila A épouse B, élisant domicile chez ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 27 juin 2008 du consul général de France à Alge

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2010, présentée par M. Kamel B et Mme Fadila A épouse B, élisant domicile chez ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 27 juin 2008 du consul général de France à Alger leur refusant un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge et de conjoint d'enfant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à Alger de leur délivrer un visa de long séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée compte tenu de la précarité de leur situation ; que M. B se trouve séparé de ses parents, qui sont de nationalité française, que la décision les prive d'obtenir la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence de ressortissant algérien valable dix ans, ou, à titre subsidiaire d'un certificat de résidence de ressortissant algérien valable un an ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet elle n'a pas été motivée pas davantage que celle du consul général de France à Alger, alors que le visa a été refusé pour des enfants à charge de ressortissants français ; qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son père le prend déjà à charge et continuera d'assumer ses besoins matériels, ceux de son épouse et de son fils mineur dès leur arrivée en France ; que la décision méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la copie du recours reçu le 30 avril 2009 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation formée par les requérants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'Ali C n'est en aucune manière empêché de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de son fils, de sa belle-fille et son petit-fils et que compte tenu de leur âge, respectivement 36 et 25 ans, il n'est pas porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle ; que la seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux est celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa rejetant implicitement ou expressément les recours introduits devant elle ; que les requérants ne sont pas en mesure de justifier qu'ils ont sollicité la communication des motifs de cette décision implicite ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne concerne que la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il n'est pas établi que les requérants aient été durablement à la charge de M. Ali C ; que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et de leur fille en ce que leur famille se trouve dans leur pays d'origine ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par M. et Mme B, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils demandent en outre au juge des référés du Conseil d' Etat, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi qu'au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa long séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ;

- le représentant de M. et Mme B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus de visa qui leur avaient été opposées le 27 juin 2008 par le consul général de France à Alger, M. et Mme B, qui sont nés et qui vivent en Algérie avec leur enfant, se bornent à invoquer la précarité de leur situation et la séparation d'avec les parents de M. B, qui sont de nationalité française, sans faire état d'aucun événement ni d'aucune circonstance particulière susceptible de créer une situation d'urgence de nature à justifier l'usage par le juge des référés du Conseil d'Etat des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Kamel B et Mme Fadila A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kamel et Mme Fadila B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 342137
Date de la décision : 13/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2010, n° 342137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342137.20100913
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