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13/09/2010 | FRANCE | N°342601

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 septembre 2010, 342601


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2010, présentée par M. Said A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du consul général de France à Annaba en date du 10 février 2009 rejetant sa demande de visa court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de

l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement so...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2010, présentée par M. Said A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du consul général de France à Annaba en date du 10 février 2009 rejetant sa demande de visa court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le consul général de France à Annaba de procéder au réexamen de sa demande de visa, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le consul général de France à Annaba de délivrer un visa de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les conséquences qui s'attachent au refus de visa lui sont particulièrement préjudiciables et qu'il a été tenu éloigné du territoire français par l'effet d'un arrêté d'expulsion qui a été abrogé à la suite de l'intervention d'un jugement définitif du tribunal administratif de Grenoble ; que les décisions de refus de visa d'entrée en France du consulat général de France à Annaba et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont illégales car dépourvues de motivation ; qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant n'a commis aucune infraction depuis une condamnation pénale en 1968 et qu'ainsi son comportement ne constitue plus une atteinte ou une menace grave pour l'ordre public ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par le requérant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que, d'une part, sauf à ce que le requérant relève d'une des catégories de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'a aucune obligation de lui délivrer un visa et que, d'autre part, le requérant n'a fait état d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire sa présence en France auprès des membres de sa famille ou qui les empêcheraient de lui rendre visite en Algérie ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté en ce que le requérant avait fondé sa première demande de visa devant la commission de recours sur sa qualité d'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française sans jamais le justifier ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment au regard du type de visa sollicité, visa de court séjour en vue d'une visite familiale de 90 jours ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité pour sa famille de lui rendre visite en Algérie ; que, s'il déclare être marié, il ne démontre pas être isolé dans son propre pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet en 1969, après avoir été condamné par arrêt de la cour d'appel de Chambéry, d'un arrêté d'expulsion qui a été exécuté en 1970 ; qu'il a vécu depuis lors en Algérie où il s'est marié ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 10 février 2009, a prononcé l'annulation du refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion ; qu'après l'intervention de ce jugement, M. A a demandé que lui soit délivré, en vue de rendre visite à sa soeur qui réside en France, un visa de court séjour qui lui a été refusé par décision du consul général de France à Annaba le 17 juin 2009 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus de visa par une décision implicite puis par une décision expresse en date du 19 août 2010 ; que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision ;

Considérant que si, pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, M. A fait valoir que le refus de visa, maintenu plus d'un an après l'intervention du jugement du tribunal administratif de Grenoble, lui est préjudiciable et emporte des conséquences sur sa vie familiale, il ne fait état d'aucun événement particulier ni d'aucun élément circonstancié pour justifier de l'urgence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que les effets qui s'attachent, dans les circonstances de l'espèce, au refus de visa soient de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de la décision attaquée dans l'attente du jugement de la requête au fond ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Said A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Said A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 342601
Date de la décision : 13/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2010, n° 342601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342601.20100913
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