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13/09/2010 | FRANCE | N°343038

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 septembre 2010, 343038


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boulay A, élisant domicile auprès ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'h

ébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir dans ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boulay A, élisant domicile auprès ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a considéré qu'il ne bénéficiait plus de la qualité de demandeur d'asile au sens de la directive du 27 janvier 2003 dès lors que sa demande d'asile initiale avait été définitivement rejetée ; que la directive du 27 janvier 2003 n'exclut pas du bénéfice des conditions d'accueil les demandeurs d'asile qui présentent une demande de réexamen ; que les dispositions de l'article L. 5423-9 du code du travail ne sont manifestement pas conformes aux objectifs de la directive ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 prévoit que des mesures d'accueil doivent être prises à l'égard de l'ensemble des demandeurs d'asile tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire d'un Etat membre en qualité de demandeurs d'asile ; qu'elle permet aux Etats membres de limiter ou de retirer le bénéfice des conditions d'accueil lorsqu'un demandeur d'asile a déjà introduit une demande dans le même Etat ; que l'article L. 5423-9 du code du travail n'est pas contraire aux objectifs de la directive ; qu'en tout état de cause, les demandeurs d'asile en réexamen peuvent bénéficier d'un hébergement d'urgence dans le dispositif spécifique demandeur d'asile , ou quand ce dispositif est saturé, dans le cadre du dispositif de veille sociale ; qu'en l'espèce, M. A n'a pas pu être pris en charge en raison de l'insuffisance de places d'hébergement d'urgence dans le département de la Seine-Saint-Denis ;

Vu l'intervention, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée par l'Association Dom'Asile, dont le siège est 46, boulevard des Batignolles à Paris (75017), qui tend à ce que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Boulay A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 10 septembre 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Boulay A ;

M. A, assisté d'une représentante de l'association Dom'Asile ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et au terme de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et fait état des dispositions régissant l'accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ;

Sur l'intervention :

Considérant que l'association Dom'Asile a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres : Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière ; qu'aux termes de son article 3 : La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile et ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que la notion de liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Mais considérant, d'une part, que selon l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles, la mission des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui est d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile, prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sauf à ce que les personnes accueillies y soient maintenues à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans les conditions prévues à l'article R. 348-3 ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 5423-9 du code du travail : Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : 1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil comme de l'allocation temporaire d'attente aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen ;

Considérant que si l'article 3 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 énonce que la directive s'applique à ceux qui déposent une demande d'asile tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile , les termes du c) de l'article 2 de la directive définissent le demandeur d'asile comme le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ; que l'article 16 de la directive prévoit, en outre, que Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil ... lorsqu'un demandeur d'asile ... a déjà introduit une demande dans le même Etat membre ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 5423-9 du code du travail, excluant du bénéfice des conditions d'accueil les demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée alors même qu'ils auraient présenté une demande de réexamen, n'apparaissent pas manifestement incompatibles avec les objectifs de la directive du 27 janvier 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications qui ont été données à l'audience que M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 10 octobre 2006 ; que la demande d'admission au statut de réfugié qu'il a alors présentée a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juin 2007, rejet confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 novembre 2008 ; que M. A a présenté une demande de réexamen à l'OFPRA en septembre 2009 et a été muni, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour ; que l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen en octobre 2009 par une décision à l'encontre de laquelle M. A a formé un recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A, dépourvu d'hébergement stable comme de ressources, n'a pas été accueilli dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile après le dépôt de sa demande de réexamen ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment qu'en s'abstenant de lui proposer un hébergement en centre d'accueil alors que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application de dispositions législatives qui ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs de la directive du 27 janvier 2003 et n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui indiquer le centre d'accueil pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association Dom'Asile est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. Boulay A, à l'association Dom'Asile et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 343038
Date de la décision : 13/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2010, n° 343038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343038.20100913
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