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14/09/2010 | FRANCE | N°342406

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 septembre 2010, 342406


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRENCH DATA NETWORK, dont le siège est 10, rue du Croissant à Paris (75002), représentée par son mandataire désigné ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la

protection des droits sur internet (HADOPI) ;

elle soutient que s...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRENCH DATA NETWORK, dont le siège est 10, rue du Croissant à Paris (75002), représentée par son mandataire désigné ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) ;

elle soutient que sa qualité de fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications et des postes (ARCEP) lui donne intérêt à agir ; que l'urgence est caractérisée ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; que ce décret se fonde, pour partie, sur les dispositions d'un autre décret qui est entaché d'illégalité pour n'avoir pas été soumis à l'avis de l'ARCEP ; que le décret contesté est, par suite, entaché d'une erreur de droit et dépourvu de base légale ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par l'association FRENCH DATA NETWORK ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par l'association FRENCH DATA NETWORK, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre qu'il est satisfait à la condition d'urgence, dès lors qu'elle devra faire face aux charges financières qui découleront de l'application du dispositif litigieux ; que l'envoi des recommandations prévues aux articles R. 331-39 et R. 331-40 du code de la propriété intellectuelle, qui constituent des actes faisant grief, devrait être précédé d'une procédure contradictoire, conformément aux dispositions combinées de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 n'a pas été soumis pour avis à l'ARCEP ; que, par suite, le décret contesté, pris sur le fondement d'un décret illégal, se trouve privé de base légale ;

Vu les observations, enregistrées le 6 septembre 2010, présentées par la HADOPI, qui s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la matérialité du préjudice financier dont se prévaut l'association requérante n'est pas établie ; que l'urgence s'apprécie de manière objective et concrète ; que les dispositions réglementaires contestées ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'association requérante ; qu'en tout état de cause, celles-ci s'inscrivent dans le cadre exclusif de la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, en particulier celles codifiées à l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elles répondent à un objectif d'intérêt général qui s'attache à enrayer le piratage des oeuvres sur internet ; que la requête ne fait état d'aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que le moyen tiré de ce que l'envoi des recommandations devrait être précédé d'une procédure contradictoire n'est pas fondé ; que le moyen tiré de ce que le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 serait entaché d'un vice de forme substantiel résultant d'un défaut de consultation de l'ARCEP doit être écarté, dès lors que la compétence de cette dernière ne porte pas sur la mise en place d'une interconnexion de fichiers ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par M. Renaud , demeurant ..., qui intervient au soutien de la requête et conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son intervention est recevable ; que le décret contesté méconnaît les stipulations des articles 6, § 1 et 6, § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le pouvoir de sanction exercé par la HADOPI est de nature pénale ; qu'il est contraire à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'il établit une présomption de culpabilité ; que le dispositif d'identification par adresse IP est incompatible avec le principe de personnalité des peines ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, dans la mesure où l'association requérante n'a introduit devant le Conseil d'Etat aucune demande tendant à l'annulation du décret dont elle demande la suspension de l'exécution ; que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à permettre, d'une part, d'évaluer le montant du préjudice financier allégué et, d'autre part, d'apprécier l'existence des contraintes techniques auxquelles elle serait confrontée ; qu' aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que l'envoi des recommandations prévues par les dispositions des articles L. 331-24 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure administrative ; que l'éventuelle illégalité du décret du 5 mars 2010 n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret du 26 juillet 2010, dès lors que ce dernier ne constitue pas une mesure d'application du premier ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, présenté par l'association FRENCH DATA NETWORK, qui reprend les conclusions de sa requête ; elle soutient en outre que le décret contesté est contraire à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la circulaire du 6 août 2010 relative à la présentation des lois n° 2009-669 du 12 juin 2009 et n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 établit une inversion de la charge de la preuve ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; il soutient en outre que le moyen tiré de ce que le décret litigieux conduirait à inverser la charge de la preuve doit être écarté ; que l'extrait de la circulaire du 6 août 2010 ne concerne pas l'application du décret contesté mais l'instruction des données transmises au Parquet après saisine de la commission de protection des droits de la HADOPI. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-21, L. 331-24 et suivants, L. 331-30, R. 331-37 et R. 331-39 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;

Vu le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association FRENCH DATA NETWORK et, d'autre part, le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 septembre 2010 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

* Les représentants de l'association requérante ;

* Le représentant du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

* Les représentants du ministre de la culture et de la communication ;

Sur l'intervention :

Considérant qu'eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale ;

Considérant que M. , qui a présenté un mémoire en intervention à l'appui de la requête à fin de suspension de l'association FRENCH DATA NETWORK, ne justifie ni même n'allègue être intervenu à l'appui de la requête à fin d'annulation présentée par cette association ; qu'ainsi son intervention n'est pas recevable ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'eu égard à la nature et à la portée de la recommandation prévue par l'article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, le moyen tiré de ce que le décret contesté aurait dû prévoir que l'envoi par la commission des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) de la première recommandation prévue par cet article serait précédé d'une procédure contradictoire n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; que ce décret n'ayant pas été pris pour l'application du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 321-29 du code de la propriété intellectuelle, le moyen tiré d'un vice de procédure dont ce dernier décret serait, selon l'association requérante, entaché, n'est, en tout état de cause, pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; que les autres moyens invoqués, tirés de l'atteinte que ce décret porterait à la présomption d'innocence, à d'autres libertés fondamentales ou droits garantis par la Constitution, ne sont pas non plus de nature à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par l'association requérante n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret dont elle demande la suspension ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête à fin de suspension de ce décret ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de M. n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'association FRENCH DATA NETWORK est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FRENCH DATA NETWORK, à M. Renaud M. , au Premier ministre, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au ministre de la culture et de la communication et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 2010, n° 342406
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 14/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342406
Numéro NOR : CETATEXT000022900742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-14;342406 ?
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