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17/09/2010 | FRANCE | N°307508

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 septembre 2010, 307508


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet et 12 octobre 2007 et 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIKIT FRANCE, dont le siège est 1, rue Yvan Tourguenieff à Bougival (78300) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes en réduction des rappel

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet et 12 octobre 2007 et 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIKIT FRANCE, dont le siège est 1, rue Yvan Tourguenieff à Bougival (78300) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1995 à 1997, ainsi qu'au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2000 et, d'autre part, à ce que soient prononcées ces réductions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE MIKIT FRANCE ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE MIKIT FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE MIKIT FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 B de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres exonèrent : d. les opérations suivantes : ( ...) 2° la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ; qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts , pris pour la transposition de cette directive : Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ; que, pour l'application de ces dispositions, les opérations de négociation s'entendent des opérations d'entremise par lesquelles une personne autre que l'une des parties au contrat fait le nécessaire pour que ces parties concluent effectivement un tel contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant à son contenu ; que ne revêtent pas ce caractère les opérations qui se résument à la simple délivrance, par une société à un courtier mandaté par une société d'assurance, d'informations sur les personnes susceptibles d'être intéressées par la conclusion d'un contrat de garantie, sans qu'elles soient assorties de prestations d'entremise visant à la conclusion individuelle d'un tel contrat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter la requête de la SOCIETE MIKIT FRANCE tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du régime d'exonération sous lequel la société avait placé les commissions que lui avait versées la SA Kohler Assurances, courtier en assurances, en exécution des protocoles d'accord qu'elle avait conclus le 20 mars 1995 puis le 13 juillet 1999 avec cette société et la SA GFIM, assureur, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé qu'il résultait des stipulations de ces protocoles, ayant notamment pour objet de définir les conditions de délivrance et de suivi des garanties couvrant les opérations de construction des entreprises du bâtiment franchisées dans son réseau, conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, que la SOCIETE MIKIT FRANCE, qui avait pour activité la vente de maisons individuelles dont les éléments et accessoires étaient fournis en kit à l'acheteur pour achever l'aménagement intérieur, assurait une mission d'assistance, de surveillance, de prévention et de prise en charge des risques couverts par les garanties octroyées par la SA GFIM ; qu'elle a ainsi relevé qu'il résultait des stipulations de ces protocoles, en premier lieu que la SOCIETE MIKIT FRANCE informait la SA Kohler Assurances de l'existence de toutes personnes franchisées susceptibles d'être intéressées par les garanties octroyées par la SA GFIM, de sorte que la SA Kohler Assurances puisse dans le cadre de son activité lui présenter ces personnes en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de souscription de garantie, en deuxième lieu qu'elle s'engageait à informer la SA Kohler Assurances de toute entrée dans son réseau, en troisième lieu qu'elle assurait le contrôle technique et financier des contrats de construction qui lui étaient communiqués par la SA Kohler Assurances dès la demande de garantie de remboursement de l'acompte par le franchisé, et en quatrième lieu qu'elle lui transmettait toute observation pouvant faire obstacle à la délivrance des garanties et portait à sa connaissance toute information susceptible de déclencher la suspension des garanties dont bénéficie le franchisé ; qu'elle a également relevé que ces engagements ne sauraient se substituer ou suppléer à la mission de la SA Kohler Assurances ; qu'en estimant que les sommes versées à la société requérante rémunéraient l'ensemble de ces tâches, ainsi que cela résultait clairement du protocole de 1999, qui reprenait pour l'essentiel les missions définies par le protocole de 1995, la cour n'a pas dénaturé le sens et la portée de ces conventions ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du b) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ne subordonnent pas l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à la condition que les personnes qui procèdent à des opérations de négociation de garanties aient la qualité de mandataire du prêteur ; que, si la cour a relevé que la société requérante n'était le mandataire ni de la société GFIM ni de son franchisé, elle n'a pas toutefois fondé son arrêt sur cette seule circonstance mais a également relevé, après avoir énuméré l'ensemble des missions confiées à la SOCIETE MIKIT FRANCE, que celle-ci ne préparait pas les dossiers de ses franchisés et n'intervenait pas dans la conclusion des conditions de garantie pour chaque nouvelle souscription de contrat individuel de garantie avec un franchisé ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le fait pour la société requérante d'informer la société Kohler Assurances sur l'existence de nouveaux franchisés susceptibles d'être intéressés par les garanties octroyées par la société GFIM ne s'analysait pas en une opération de négociation de garanties, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du b) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, la cour n'a pas inexactement qualifié l'activité de la SOCIETE MIKIT FRANCE ; qu'en écartant le fait que la société était intervenue dans la fixation des conditions de garantie afin d'obtenir des conditions financières favorables pour ses franchisés et qu'elle avait financé un fonds de garantie au motif que ces éléments ne relevaient pas d'une opération de négociation de garanties, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE MIKIT FRANCE soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en refusant de rattacher les actes de gestion qu'elle effectuait à ses actes de négociation, alors que ces actes de gestion se rattacheraient au fonds de garantie qu'elle a constitué dans le cadre des protocoles d'accord conclus avec la société GFIM et la société Kohler Assurances, ce moyen ne peut être qu'écarté, dès lors que la cour n'a pas jugé, ainsi qu'il a été dit, que la société requérante aurait réalisé des actes de négociation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE MIKIT FRANCE doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MIKIT FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MIKIT FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS. - OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES CONSISTANT EN LA NÉGOCIATION ET LA PRISE EN CHARGE D'ENGAGEMENTS, DE CAUTIONNEMENTS ET D'AUTRES SÛRETÉS ET GARANTIES (ART. 261 C, 1°, B DU CGI) - NÉGOCIATION DE TELS CONTRATS - NOTION [RJ1].

19-06-02-02 Aux termes du b) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI), les opérations bancaires et financières consistant en la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Pour l'application de ces dispositions, les opérations de négociation s'entendent des opérations d'entremise par lesquelles une personne autre que l'une des parties au contrat fait le nécessaire pour que ces parties concluent effectivement un tel contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant à son contenu. Ne revêtent pas ce caractère les opérations qui se résument à la simple délivrance, par une société à un courtier mandaté par une société d'assurance, d'informations sur les personnes susceptibles d'être intéressées par la conclusion d'un contrat de garantie, sans qu'elles soient assorties de prestations d'entremise visant à la conclusion individuelle d'un tel contrat.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE, 13 décembre 2001, CSC Financial Services Ltd, aff. C-235/00, Rec. 2001 p. I-10237, points 39 et 40 ;

CJCE, 21 juin 2007, Volker Ludwig, aff. C-453/05, Rec. 2007 p. I-5083, point 23.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 sep. 2010, n° 307508
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307508
Numéro NOR : CETATEXT000022825769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-17;307508 ?
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