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17/09/2010 | FRANCE | N°312725

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 septembre 2010, 312725


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TRANS WORLD FINANCES, dont le siège est 138, rue de Clignancourt à Paris (75018), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt su...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA TRANS WORLD FINANCES, dont le siège est 138, rue de Clignancourt à Paris (75018), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d'éviter la double imposition des revenus (ensemble un protocole), signée à Paris le 4 octobre 1985 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 3 octobre 1998 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-335 du 14 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE TRANS WORLD FINANCES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC STB H2O, dont la SA TRANS WORLD FINANCES, alors dénommée GD Services, détenait 3199 des 3200 parts, a réalisé au Kazakhstan des opérations de traitement des effluents produits par les activités d'exploration et de forage pétroliers en exécution d'un contrat conclu avec la société Elf Neftegaz ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SNC STB H2O, l'administration fiscale a estimé que les bénéfices réalisés au Kazakhstan par cette société au titre des exercices clos en 1993 et 1994 étaient imposables en France et les a imposés entre les mains de la SA TRANS WORLD FINANCES à hauteur de la participation de celle-ci, au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 novembre 2007 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 4 octobre 1985 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 1 - les revenus réalisés dans un Etat par un résident de l'autre Etat ne sont imposables dans le premier Etat que s'ils proviennent d'une représentation permanente qui y est située, et uniquement à raison du montant imputable à l'activité de cette représentation permanente. / 2- l'expression représentation permanente désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la personne résidente d'un Etat exerce tout ou partie de son activité dans l'autre Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29 de la convention du 3 octobre 1998 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kazakhstan : (...) 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront : / a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 1996 ; / b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 1996 ; / c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 1996. / 3. Toutes les dispositions fiscales contenues dans des traités ou accords en vigueur entre la République française et la République du Kazakhstan cesseront d'avoir effet entre la France et le Kazakhstan à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente convention deviendront effectives. ;

Considérant qu'afin de déterminer si la convention conclue en 1985 entre la France et l'URSS était applicable entre la France et le Kazakhstan jusqu'à la date du 1er janvier 1996, à laquelle la convention du 3 octobre 1998 a pris effet, il appartient au juge de rechercher si telle a été la commune intention des parties ;

Considérant en premier lieu, d'une part, qu'il ressort de l'article 12 du protocole d'accord établissant la Communauté des Etats Indépendants, signé à Alma-Ata le 21 décembre 1991, que les Etats contractants, au nombre desquels figure la République du Kazakhstan, se sont en particulier engagés à remplir les obligations internationales leur incombant aux titres des traités et accords conclus par l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques ; que, d'autre part, lors des travaux préparatoires de la loi du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de la convention du 3 août 1998 entre la France et le Kazakhstan, le Parlement a été informé que les parties à cette convention avaient entendu assurer la continuité du cadre juridique en vigueur antérieurement et éviter la double imposition des entreprises relevant de ces deux Etats ; que cette volonté est traduite par les stipulations, citées ci-dessus, du 3 de l'article 29 de cette convention, lesquelles, en l'absence d'autres stipulations conventionnelles entre ces deux Etats applicables en matière fiscale avant le 1er janvier 1996, font nécessairement référence à la convention du 4 octobre 1985 entre la France et l'URSS ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que la France et le Kazakhstan avaient manifesté la volonté de continuer à appliquer cette convention pour la période antérieure à 1996 ;

Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à imposer entre les mains de la société TRANS WORLD FINANCES, en application de l'article 4 de la convention du 4 octobre 1985, les bénéfices réalisés au Kazakhstan par la société STB H2O au titre des exercices clos en 1993 et 1994, dès lors que la requérante ne contestait pas que ces bénéfices ne provenaient pas d'une représentation permanente située au Kazakhstan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SA TRANS WORLD FINANCES doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA TRANS WORLD FINANCES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA TRANS WORLD FINANCES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312725
Date de la décision : 17/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - CONVENTION INTERNATIONALE - SUCCESSION D'ETATS - RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES [RJ1] - MÉTHODE - CAS DU KAZAKHSTAN - APPLICABILITÉ - AVANT LA PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION FISCALE DU 3 AOÛT 1998 - DE LA CONVENTION FISCALE DU 4 OCTOBRE 1985 CONCLUE AVEC L'URSS - EXISTENCE.

01-08-03 Contribuable ayant réalisé des opérations au Kazakhstan et invoquant, pour faire obstacle à l'impôt auquel il a été soumis en France au titre des années 1994 et 1995 à raison des résultats de ces opérations, les stipulations de la convention fiscale conclue en 1985 entre la France et l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Afin de déterminer si cette convention était applicable entre la France et le Kazakhstan jusqu'à la date du 1er janvier 1996, à laquelle une nouvelle convention signée le 3 octobre 1998 entre ces deux derniers Etats a pris effet, il appartient au juge de rechercher si telle a été la commune intention des parties. D'une part, il ressort de l'article 12 du protocole d'accord établissant la Communauté des Etats indépendants, signé à Alma-Ata le 21 décembre 1991, que les Etats contractants, au nombre desquels figure la République du Kazakhstan, se sont en particulier engagés à remplir les obligations internationales leur incombant aux titres des traités et accords conclus par l'ancienne URSS. D'autre part, lors des travaux préparatoires de la loi n° 2000-335 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de la convention du 3 août 1998 entre la France et le Kazakhstan, le Parlement a été informé que les parties à cette convention avaient entendu assurer la continuité du cadre juridique en vigueur antérieurement et éviter la double imposition des entreprises relevant de ces deux Etats. Cette volonté est traduite par le 3 de l'article 29 de cette convention, aux termes duquel les stipulations fiscales contenues dans des traités ou accords en vigueur entre la République française et la République du Kazakhstan cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle la nouvelle convention devient effective, ce qui fait nécessairement référence, en l'absence d'autres stipulations conventionnelles entre ces deux Etats applicables en matière fiscale avant le 1er janvier 1996, à la convention du 4 octobre 1985 entre la France et l'URSS. Par suite, la France et le Kazakhstan ont manifesté la volonté de continuer à appliquer cette convention pour la période antérieure à 1996.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - CONVENTION FISCALE - SUCCESSION D'ETATS - RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES [RJ1] - MÉTHODE - CAS DU KAZAKHSTAN - APPLICABILITÉ - AVANT LA PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION DU 3 AOÛT 1998 - DE LA CONVENTION DU 4 OCTOBRE 1985 CONCLUE AVEC L'URSS - EXISTENCE.

19-01-01-02 Contribuable ayant réalisé des opérations au Kazakhstan et invoquant, pour faire obstacle à l'impôt auquel il a été soumis en France au titre des années 1994 et 1995 à raison des résultats de ces opérations, les stipulations de la convention fiscale conclue en 1985 entre la France et l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Afin de déterminer si cette convention était applicable entre la France et le Kazakhstan jusqu'à la date du 1er janvier 1996, à laquelle une nouvelle convention signée le 3 octobre 1998 entre ces deux derniers Etats a pris effet, il appartient au juge de rechercher si telle a été la commune intention des parties. D'une part, il ressort de l'article 12 du protocole d'accord établissant la Communauté des Etats indépendants, signé à Alma-Ata le 21 décembre 1991, que les Etats contractants, au nombre desquels figure la République du Kazakhstan, se sont en particulier engagés à remplir les obligations internationales leur incombant aux titres des traités et accords conclus par l'ancienne URSS. D'autre part, lors des travaux préparatoires de la loi n° 2000-335 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de la convention du 3 août 1998 entre la France et le Kazakhstan, le Parlement a été informé que les parties à cette convention avaient entendu assurer la continuité du cadre juridique en vigueur antérieurement et éviter la double imposition des entreprises relevant de ces deux Etats. Cette volonté est traduite par le 3 de l'article 29 de cette convention, aux termes duquel les stipulations fiscales contenues dans des traités ou accords en vigueur entre la République française et la République du Kazakhstan cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle la nouvelle convention devient effective, ce qui fait nécessairement référence, en l'absence d'autres stipulations conventionnelles entre ces deux Etats applicables en matière fiscale avant le 1er janvier 1996, à la convention du 4 octobre 1985 entre la France et l'URSS. Par suite, la France et le Kazakhstan ont manifesté la volonté de continuer à appliquer cette convention pour la période antérieure à 1996.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - KAZAKHSTAN - APPLICABILITÉ - AVANT LA PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION DU 3 AOÛT 1998 - DE LA CONVENTION DU 4 OCTOBRE 1985 CONCLUE AVEC L'URSS - EXISTENCE.

19-01-01-05 Contribuable ayant réalisé des opérations au Kazakhstan et invoquant, pour faire obstacle à l'impôt auquel il a été soumis en France au titre des années 1994 et 1995 à raison des résultats de ces opérations, les stipulations de la convention fiscale conclue en 1985 entre la France et l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Afin de déterminer si cette convention était applicable entre la France et le Kazakhstan jusqu'à la date du 1er janvier 1996, à laquelle une nouvelle convention signée le 3 octobre 1998 entre ces deux derniers Etats a pris effet, il appartient au juge de rechercher si telle a été la commune intention des parties. D'une part, il ressort de l'article 12 du protocole d'accord établissant la Communauté des Etats indépendants, signé à Alma-Ata le 21 décembre 1991, que les Etats contractants, au nombre desquels figure la République du Kazakhstan, se sont en particulier engagés à remplir les obligations internationales leur incombant aux titres des traités et accords conclus par l'ancienne URSS. D'autre part, lors des travaux préparatoires de la loi n° 2000-335 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de la convention du 3 août 1998 entre la France et le Kazakhstan, le Parlement a été informé que les parties à cette convention avaient entendu assurer la continuité du cadre juridique en vigueur antérieurement et éviter la double imposition des entreprises relevant de ces deux Etats. Cette volonté est traduite par le 3 de l'article 29 de cette convention, aux termes duquel les stipulations fiscales contenues dans des traités ou accords en vigueur entre la République française et la République du Kazakhstan cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle la nouvelle convention devient effective, ce qui fait nécessairement référence, en l'absence d'autres stipulations conventionnelles entre ces deux Etats applicables en matière fiscale avant le 1er janvier 1996, à la convention du 4 octobre 1985 entre la France et l'URSS. Par suite, la France et le Kazakhstan ont manifesté la volonté de continuer à appliquer cette convention pour la période antérieure à 1996.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la démarche consistant, pour interpréter une convention internationale, à rechercher la commune intention des parties, 24 février 1992, Mme Amine, n° 101000, p. 72.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2010, n° 312725
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312725.20100917
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