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17/09/2010 | FRANCE | N°313576

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 septembre 2010, 313576


Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 novembre 2007 en tant qu'il a, d'une part, réduit d'une somme de 6 431 874 euros la base de l'impôt sur les sociétés de la SA BP France au titre de l'exercice clos en 1990 et, d'autre part, a calculé le crédit impôt recherche de cette société au titre de 1990 et 1992 en incluant les dotations au

x amortissements correspondant aux immobilisations exploitées ...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 novembre 2007 en tant qu'il a, d'une part, réduit d'une somme de 6 431 874 euros la base de l'impôt sur les sociétés de la SA BP France au titre de l'exercice clos en 1990 et, d'autre part, a calculé le crédit impôt recherche de cette société au titre de 1990 et 1992 en incluant les dotations aux amortissements correspondant aux immobilisations exploitées par la société BP Chemical SNC et qu'il a, en conséquence, déchargé la société BP France des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des exercices clos en 1990 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société BP France,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la société BP France ;

Sur le pourvoi incident de la société BP France :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des vérifications nationales et internationales a accordé à la société BP France la décharge, pour un montant de 664 838,85 euros, de la totalité des impositions supplémentaires, au titre des exercices clos en 1990 et 1992 résultant, pour le calcul du crédit d'impôt recherche, de l'exclusion du nombre d'heures de recherche refacturées par la société BP France aux autres sociétés de son groupe ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi incident de la société BP France, qui portaient sur ce chef de redressement, sont devenues sans objet ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société BP France portant notamment sur les résultats de l'exercice clos en 1990, l'administration a réintégré dans ces résultats une somme constituée, d'une part et à hauteur de 31 216 635 F, d'amortissements réputés différés et, d'autre part, pour un montant de 12 953 405 F, à des produits dont la comptabilisation avait été omise ; que l'administration a partiellement fait droit à la réclamation de la société et a réduit la première somme de 2 797 348 F ; que la société ayant finalement accepté, après sa réclamation, le redressement portant sur la seconde somme, le litige soumis aux juges du fond ne portait plus, ainsi que l'administration le faisait valoir, que sur une somme de 28 419 287 F (31 216 635 - 2 797 348) soit 4 332 492,37 euros ; que dans ces conditions, en réduisant, par l'article 1er de son arrêt, la base d'imposition d'une somme de 42 190 325 F (6 431 874 euros) et en accordant à l'article 3 la décharge des impositions correspondantes, la cour administrative d'appel de Versailles s'est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie ; que par suite le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er, en tant qu'il réduit la base d'imposition au titre de l'exercice clos en 1990 d'une somme supérieure à 4 332 492,37 euros, et de l'article 3, en tant qu'il prononce la décharge des impositions pour un montant supérieur à celui résultant de cette réduction ; qu'aucune question ne restant à juger, il n'y a pas lieu de faire sur ce point application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. ; qu'aux termes du II du même article, dans sa version applicable à l'année 1990 (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ; qu'à compter de l'année 1992, les entreprises ont pu prendre en compte les dotations aux amortissements des immeubles ; qu'il résulte de ces dispositions que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de recherche ne peuvent être prises en compte par une société pour le calcul de son crédit d'impôt recherche que dans la mesure où elle a elle-même exposé au cours de l'année en cause les dépenses de recherche correspondantes ; que, par suite, la société propriétaire d'immobilisations ne peut déduire de son résultat fiscal les dotations correspondantes et bénéficier du crédit d'impôt attaché à ces immobilisations lorsque celles-ci ont été données en location-gérance à une autre société qui les exploite aux fins de mener des opérations de recherche ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 5 décembre 1989, la société BP France a absorbé la SA BP Chemical et donné son fonds en location-gérance à la SNC BP Chemical ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société BP France, l'administration a remis en cause les sommes imputées par la société au titre des crédits d'impôt recherche sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1990 et 1992, au motif que cette société ne pouvait prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche attaché à des immobilisations exploitées en location-gérance par une autre société ; que, si la cour a relevé que ces amortissements avaient été supportés par la société BP France et correspondaient à des immobilisations directement affectées à des opérations de recherche, elle ne pouvait, sans erreur de droit, en déduire que la société BP France était en droit d'inclure ces dotations dans le calcul de son crédit d'impôt recherche, dès lors qu'elle avait donné son fonds en location-gérance et que ces immobilisations étaient, en conséquence, exploitées par une autre société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a décidé que le crédit d'impôt recherche de la société BP France au titre des années 1990 et 1992 devait être calculé en incluant les dotations d'amortissement correspondant aux immobilisations exploitées par BP Chemical SNC et qu'il a accordé à la société BP France la réduction d'impôt correspondante ;

Considérant qu'il y a lieu, dans la mesure de ce chef de redressement, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société BP France n'a pas exposé au cours des années 1990 et 1992 les dépenses de recherche correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations données en location-gérance ; que ces immobilisations n'entraient dès lors pas dans le champ d'application des dispositions du a) de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que la société BP France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande qu'elle lui avait présentée sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société BP France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de la société BP France.

Article 2 : Sont annulés :

- l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 novembre 2007, en tant qu'il réduit la base de l'impôt sur les sociétés de la société BP France au titre de l'année 1990 d'une somme supérieure à 4 332 492,37 euros,

- l'article 2,

- l'article 3, en tant qu'il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % et des pénalités correspondantes, d'une part au titre de l'année 1990 pour une somme supérieure à celle résultant de la réduction de la base d'imposition à hauteur de 4 332 492,37 euros et, d'autre part, au titre des années 1990 et 1992, en conséquence du montant du crédit d'impôt recherche déterminé à l'article 2 de cet arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la requête de la société BP France tendant à la prise en compte, pour le calcul du crédit d'impôt recherche au titre des années 1990 et 1992, des dotations aux amortissements correspondant aux immobilisations exploitées par la SNC BP Chemical, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société BP France.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313576
Date de la décision : 17/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. CALCUL DE L'IMPÔT. - DÉPENSES DE RECHERCHE - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS - PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT - AMORTISSEMENT D'IMMOBILISATIONS DONNÉES EN LOCATION-GÉRANCE - EXCLUSION.

19-04-02-01-08-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de recherche ne peuvent être prises en compte par une société, pour le calcul de son crédit d'impôt recherche, que dans la mesure où elle a elle-même exposé, au cours de l'année en cause, les dépenses de recherche correspondantes. Par suite, la société propriétaire d'immobilisations ne peut déduire de son résultat fiscal les dotations correspondantes et bénéficier du crédit d'impôt attaché à ces immobilisations lorsque celles-ci ont été données en location-gérance à une autre société qui les exploite aux fins de mener des opérations de recherche.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2010, n° 313576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313576.20100917
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