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17/09/2010 | FRANCE | N°341293

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 septembre 2010, 341293


Vu l'ordonnance du 2 juillet 2010, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Pierre A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, a décidé en tant que le litige porte sur l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2006, par application des dispositions de l'art

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Vu l'ordonnance du 2 juillet 2010, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Pierre A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, a décidé en tant que le litige porte sur l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2006, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment le 2° du 7 de son article 158 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu applicable à compter du 1er janvier 2006, le législateur a supprimé l'abattement de 20 % dont bénéficiaient les traitements, salaires, pensions et rentes viagères en application du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés en application du 4 bis du même article et a compensé cette suppression par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu ; que la modification du barème ayant concerné tous les contribuables, le législateur a, afin de maintenir l'exclusion, qui prévalait sous l'empire du régime antérieur, du bénéfice, pour certains revenus, de l'abattement de 20 %, décidé, par une mesure arithmétiquement équivalente, de majorer de 25 % ces revenus ; qu'ainsi, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue du 4° du I de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A, qui ont été imposés au titre de l'année 2006 à raison de revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, soutiennent qu'en prévoyant l'imposition de tels revenus à hauteur de 125 % de leur montant, les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du même code méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt ainsi que le principe d'égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à raison de leurs facultés contributives dès lors que les salariés et, sous réserve qu'ils aient adhéré à un centre de gestion agréé ou une association de gestion agréée, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles sont imposés sur le revenu qu'ils ont réellement perçu alors que les titulaires de revenus distribués mentionnés au c de l'article 111 sont imposés sur un revenu présentant pour une part un caractère fictif ;

Considérant que les revenus distribués mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et relèvent d'une catégorie de revenus différente de celles relatives aux salaires, aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux ou aux bénéfices agricoles ; que les contribuables ayant perçu de tels revenus sont placés dans une situation différente qui, au regard de l'objet de la loi, justifie la différence de traitement que celle-ci a instituée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions législatives des principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt ainsi que le principe d'égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à raison de leurs facultés contributives ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions n'instituent ni une incrimination, ni une peine, ni une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaitraient le principe constitutionnel de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne revêt pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui, contrairement à ce que M. et Mme A soutiennent, n'est pas nouvelle au sens de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée, pour information, au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341293
Date de la décision : 17/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2010, n° 341293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341293.20100917
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