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17/09/2010 | FRANCE | N°341727

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 septembre 2010, 341727


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUTEURS DE MAÏS (A.G.P.M.), dont le siège est 21, Chemin de Pau à Montardon (64121), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du dévelop

pement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négocia...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUTEURS DE MAÏS (A.G.P.M.), dont le siège est 21, Chemin de Pau à Montardon (64121), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ont modifié l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2010 par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a rejeté le recours gracieux formé par l'A.G.P.M. tendant au retrait de l'arrêté du 13 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que les décisions contestées portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts économiques et commerciaux de la filière maïs dans son ensemble et, par suite, de l'association requérante ; qu'en outre, l'intérêt général tenant à la sauvegarde de l'économie nationale commande la suspension des décisions attaquées ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; qu'elles sont entachées d'une dénaturation des faits, dès lors que l'interprétation de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (A.F.S.S.A.) du 1er décembre 2009, sur lequel se fonde le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche pour justifier les mesures contestées, est erronée ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'existence d'un risque d'ordre sanitaire ou environnemental de nature à justifier la limitation ou l'interdiction d'un produit autorisé n'est pas établie ; que les contraintes imposées, en particulier l'utilisation d'un déflecteur et la limitation des semis à des périodes de vent faible sont, d'une part, excessives, et, d'autre part, irréalisables ; qu'en toute hypothèse, les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit et d'incompétence, dès lors que, d'une part, elles ont méconnu l'obligation, prévue par les dispositions des articles L. 253-1, L. 253-3 et R. 253-1 du code rural, de consulter l'A.F.S.S.A. et que, d'autre part, les ministres n'avaient pas, au regard des dispositions de l'article 11 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, compétence pour prendre de telles mesures ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUTEURS DE MAÏS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la nécessité de renouveler le parc de semoirs en circulation n'est pas établie ; qu'en effet, afin de se conformer aux exigences de l'arrêté du 13 janvier 2009, les producteurs de maïs ont dû équiper leurs semoirs d'un déflecteur pour l'utilisation de semences de maïs enrobées avec un produit à insecticide ; qu'il n'est pas établi que l'extension de l'obligation de mise en place d'un déflecteur à la sortie de la tuyère des semoirs à l'utilisation de semences de maïs enrobées avec un produit à fongicide implique que les maïsiculteurs concernés doivent changer de semoir ; que les données météorologiques sont, d'une part, clairement définies et, d'autre part, aisées à déterminer ; qu'il y a, au contraire, urgence à ce que l'arrêté litigieux soit maintenu, dès lors que celui-ci vise à compléter un dispositif engagé depuis 2004 dans les usines de traitement des semences, visant à limiter les émissions de poussières lors de la manipulation et l'utilisation des semences traitées ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; que l'A.F.S.S.A. a été consultée sur les mesures mises en place par l'arrêté attaqué, conformément aux dispositions des articles L. 253-3 et R. 253-1 du code rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 est inopérant, dès lors que les mesures arrêtées sont relatives à des restrictions d'autorisation de mise sur le marché de produits autorisés selon la procédure générale prévue aux articles 3 et 4 de la directive précitée ; que le risque pour la santé humaine ou l'environnement que présentent les produits et substances actives utilisables pour le traitement des semences de maïs est connu ; que, par suite, les mesures litigieuses ont été prises dans un souci de prévention des risques et non en application du principe de précaution ; que les ministres n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'arrêté attaqué a été pris au regard de recommandations de l'A.F.S.S.A., lesquelles n'ont pas été dénaturées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour l'A.G.P.M., qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit de nouvelles pièces ; elle soutient en outre que, si les producteurs utilisant des semences enrobées d'un insecticide sont peu nombreux, et, par suite, une minorité à avoir dû équiper, dès 2009, leurs semoirs d'un déflecteur, la quasi-totalité d'entre eux utilise des semences enrobées d'un fongicide ; qu'un agriculteur qui ne respecte pas les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative encourt des sanctions pénales ; que le vent constitue une donnée trop variable, d'autant que, dans certaines régions, celui-ci est continuellement d'une force supérieure à 3 sur l'échelle de Beaufort ; que l'avis rendu par l'A.F.S.S.A. concerne la demande d'autorisation de mise sur le marché de la préparation Cruiser 350, à savoir un produit à fonction insecticide et non à fonction fongicide ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 253-1, L. 253-3 et R. 253-1 ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUTEURS DE MAÏS (A.G.P.M.) et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 7 septembre 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bore, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association requérante ;

- les représentants de l'association requérante ;

- les représentantes du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 13 septembre 2010 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et produit de nouvelles pièces ; il soutient en outre que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que, d'une part, aucun recours contre l'arrêté du 12 septembre 2006 encadrant les conditions d'emploi des produits utilisés par pulvérisation ou poudrage n'a été déposé et que, d'autre part, il n'est pas contesté que seul un nombre réduit de maïsiculteurs aura des difficultés à installer un déflecteur ; qu'au regard des dispositions de l'article 10 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, le ministre était fondé à arrêter les mesures contestées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour l'A.G.P.M., qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que les graves difficultés d'application de l'arrêté du 12 septembre 2006 encadrant les conditions d'emploi des produits utilisés par pulvérisation ou poudrage l'ont incitée à attaquer les dispositions règlementaires en cause ; que l'arrêté contesté relève des dispositions de l'article 11 de la directive précitée, et non de celles de l'article 10 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que pour établir l'urgence s'attachant à la suspension demandée, l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUTEURS DE MAÏS se prévaut de ce que les contraintes imposées aux semis de maïs enrobés avec un produit fongicide, par l'arrêté interministériel du 13 avril 2010 dont la suspension est demandée, risquerait par ses conséquences techniques et économiques de faire obstacle à l'achat de semences et par là aux semis pour la campagne 2011, causant un grave préjudice aux producteurs de maïs et à leur association ;

Considérant toutefois que si ces contraintes, déjà en vigueur depuis 2009, pour les semences enrobées d'insecticides, soit environ 10% des semences de maïs, sont étendues aux semences enrobées seulement de fongicides beaucoup plus fréquemment utilisées, soit environ 88% des semences de maïs, il ressort des pièces du dossier et des débats en audience publique que l'installation des déflecteurs destinés à rabattre les poussières vers le sol n'impose pas le renouvellement général des semoirs et que les maïsiculteurs concernés en 2009 par la même contrainte à propos des insecticides ont pu mettre en place ces équipements dans un délai de l'ordre de trois mois ; que si l'arrêté dont la suspension est demandée prévoit, à compter du 1er janvier 2011, l'interruption des semis par semoir monograine pneumatique quand le vent au niveau du sol a un degré d'intensité supérieur à 3 sur l'échelle de Beaufort, la combinaison des données de Météo France et des mesures sur sol permettra de moduler la mise en place des semences en fonction des conditions météorologiques et des techniques utilisées pour réduire au maximum l'émission de poussières ; que le nouveau dispositif contesté s'insère dans un mouvement de protection des cultures qui, depuis 2004, tend, dans l'intérêt général de la protection de la santé humaine et de l'environnement, à maîtriser l'emploi, dans les cultures de maïs, des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ; que, dans ces circonstances, l'urgence qui s'attacherait à la suspension demandée n'est pas établie et les conclusions de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUTEURS DE MAÏS ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, y compris celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre de la santé et des sports et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 341727
Date de la décision : 17/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2010, n° 341727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341727.20100917
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