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22/09/2010 | FRANCE | N°334636

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 22 septembre 2010, 334636


Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Armand A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2006 du préfet de la Seine-Maritime reje

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Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Armand A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2006 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'autorisation d'une officine de pharmacie à Caudebec-lès-Elbeuf, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié en ses I et II les conditions de création, de transfert et de regroupement des officines de pharmacie fixées aux articles L. 570 à L. 573 du code de la santé publique ; que, dans sa rédaction issue de cette loi, l'article L. 578 du même code renvoyait à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application de ces nouvelles dispositions ; qu'aux termes du IV de l'article 65 : " Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants et à compter de la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants. / Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants ; - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants " ;

Considérant que M. A soutient que la dérogation au gel des autorisations de création ou de transfert d'officines de pharmacie prévue en faveur des demandes réexaminées en exécution d'une décision de justice annulant une précédente décision de refus, méconnaîtrait les principes constitutionnels de non-rétroactivité de la loi, de respect des droits acquis et d'égalité ; qu'en effet, cette dérogation ne permettrait l'application des dispositions du code de la santé publique dans leur version antérieure aux modifications introduites par la loi du 27 juillet 1999 qu'aux seules demandes d'autorisation pour lesquelles une décision de justice ainsi que la décision prise par l'autorité administrative à la suite de cette décision de justice seraient intervenues avant le 28 mars 2000, date de publication du décret d'application de la loi et d'entrée en vigueur de celle-ci, sans bénéficier à toutes les demandes d'autorisation présentées avant cette date, pour lesquelles le refus de l'administration aurait été censuré par le juge administratif ;

Considérant que, d'une part, les dispositions précitées du IV de l'article 65 ne prévoient pas l'application de règles nouvelles à des situations juridiquement constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et ne présentent pas, dès lors, de caractère rétroactif ; que, d'autre part, l'absence de gel, pendant la période du 27 juillet 1999 au 28 mars 2000, de la délivrance d'autorisations pour certains demandeurs, notamment ceux s'étant vu opposer un refus illégal d'autorisation, a eu pour seul objet de maintenir, sans établir de distinction entre ces demandeurs, l'application de l'ancienne législation jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, conformément aux principes généraux d'application dans le temps des textes législatifs et à la règle d'absence de droit au maintien d'une législation antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand A, à la ministre de la santé et des sports et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334636
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - RÉGIME NOUVEAU DE CRÉATION - TRANSFERT ET REGROUPEMENT DES OFFICINES DE PHARMACIE INTRODUIT PAR LES I ET II DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 27 JUILLET 1999 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (IV DU MÊME ARTICLE) - APPLICABILITÉ DU NOUVEAU RÉGIME À COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DU DÉCRET D'APPLICATION - GEL DES CRÉATIONS ET TRANSFERTS ENTRE LA DATE DE PUBLICATION DE CETTE LOI ET CELLE DE SON DÉCRET D'APPLICATION - EXCEPTION AU PROFIT DES TRANSFERTS SOLLICITÉS EN RAISON D'UNE EXPROPRIATION ET DES CRÉATIONS OU TRANSFERTS SOLLICITÉS À LA SUITE OU DANS LE CADRE D'UNE DÉCISION DE JUSTICE - PRINCIPE DE NON RÉTROACTIVITÉ ET PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

54-10-05-04-02 Les I et II de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ont institué, à compter de la date de publication du décret pris pour leur application (soit le 28 mars 2000), un nouveau régime de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie. En vertu du IV de cet article, entre la date de publication de cette loi et celle du décret d'application de ces dispositions, aucune création ou transfert d'officine ne pouvait être autorisé, hormis les transferts sollicités en raison d'une expropriation et les créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, lesquels devaient ainsi être examinés sous l'empire des anciennes règles. Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de ce IV. Ces dispositions ne prévoient pas l'application de règles nouvelles à des situations juridiquement constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et ne présentent pas, dès lors, de caractère rétroactif. La possibilité ouverte par le IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 à certains demandeurs de bénéficier d'une autorisation de création ou de transfert en raison d'une expropriation ou d'une décision de justice a eu pour seul objet de maintenir, sans établir de distinction entre ces demandeurs, l'application de l'ancienne législation jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, conformément aux principes généraux d'application dans le temps des textes législatifs et à la règle d'absence de droit au maintien d'une législation antérieure, et ne méconnaît donc pas le principe d'égalité. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - RÉGIME NOUVEAU INTRODUIT PAR LES I ET II DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 27 JUILLET 1999 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - APPLICABILITÉ DU NOUVEAU RÉGIME À COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DU DÉCRET D'APPLICATION - GEL DES CRÉATIONS ET TRANSFERTS ENTRE LA DATE DE PUBLICATION DE CETTE LOI ET CELLE DE SON DÉCRET D'APPLICATION - EXCEPTION AU PROFIT DES TRANSFERTS SOLLICITÉS EN RAISON D'UNE EXPROPRIATION ET DES CRÉATIONS OU TRANSFERTS SOLLICITÉS À LA SUITE OU DANS LE CADRE D'UNE DÉCISION DE JUSTICE - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - PRINCIPES DE NON-RÉTROACTIVITÉ ET D'ÉGALITÉ - QUESTION QUI N'EST PAS NOUVELLE ET NE PRÉSENTE PAS UN CARACTÈRE SÉRIEUX.

55-03-04-01 Les I et II de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ont institué, à compter de la date de publication du décret pris pour leur application (soit le 28 mars 2000), un nouveau régime de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie. En vertu du IV de cet article, entre la date de publication de cette loi et celle du décret d'application de ces dispositions, aucune création ou transfert d'officine ne pouvait être autorisé, hormis les transferts sollicités en raison d'une expropriation et les créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, lesquels devaient ainsi être examinés sous l'empire des anciennes règles. Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de ce IV. Ces dispositions ne prévoient pas l'application de règles nouvelles à des situations juridiquement constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et ne présentent pas, dès lors, de caractère rétroactif. La possibilité ouverte par le IV de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 à certains demandeurs de bénéficier d'une autorisation de création ou de transfert en raison d'une expropriation ou d'une décision de justice a eu pour seul objet de maintenir, sans établir de distinction entre ces demandeurs, l'application de l'ancienne législation jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, conformément aux principes généraux d'application dans le temps des textes législatifs et à la règle d'absence de droit au maintien d'une législation antérieure, et ne méconnaît donc pas le principe d'égalité. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2010, n° 334636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334636.20100922
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