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22/09/2010 | FRANCE | N°338956

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 septembre 2010, 338956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre P, demeurant au ..., Mme Cristela B, demeurant au ..., M. Jacques J, demeurant au ..., Mme Thérèse I, demeurant au ..., M. Jean-François AE, demeurant au ..., Mme Frédérique T, demeurant au ..., M. Sylvain AK, demeurant au ..., Mme Rose-Marie K, demeurant au ..., M. Jean-François V, demeurant au ..., Mme Samira AG, demeurant au ..., M. François AL, demeurant au ..., M. Bacouba R, demeurant au ..., Mme Martine A

H, demeurant au ..., Mme Fabienne AJ, demeurant au ..., M. Da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre P, demeurant au ..., Mme Cristela B, demeurant au ..., M. Jacques J, demeurant au ..., Mme Thérèse I, demeurant au ..., M. Jean-François AE, demeurant au ..., Mme Frédérique T, demeurant au ..., M. Sylvain AK, demeurant au ..., Mme Rose-Marie K, demeurant au ..., M. Jean-François V, demeurant au ..., Mme Samira AG, demeurant au ..., M. François AL, demeurant au ..., M. Bacouba R, demeurant au ..., Mme Martine AH, demeurant au ..., Mme Fabienne AJ, demeurant au ..., M. Damenguere Redanga C, demeurant au ..., M. Bastien AD, demeurant au ..., M. Régis Q, demeurant au ..., Mme Nerillia AC, demeurant au ..., M. Jean AN, demeurant au ..., M. Jacques W, demeurant au ..., M. Yvon AB, demeurant au ..., M. Aboubacar AF, demeurant au ..., Mme Marie-Thérèse F, demeurant au ..., Mme Denise AA, demeurant au ..., Mme Anne-Marie O, demeurant ..., Mme Germaine Z, demeurant au ..., M. Michel Y, demeurant au ..., Mme Sylvie X, demeurant au ..., M. Denis N, demeurant au ..., Mme Aldina G, demeurant au ..., Mme Stéphanie M, demeurant au ..., M. Azdine AM, demeurant au ... et M. Volkan AI, demeurant au ... ; M. P et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes (91100) ;

2°) de rejeter les protestations de M. E et autres et de MM. D et S ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. P et autres ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. P et autres,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. P et autres ;

Considérant que M. P et autres font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mars 2010 en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne) ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal n'a pas l'obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation, ni les mémoires en défense, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; que, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu en appel par M. P et autres, le tribunal administratif, qui n'avait à répondre dans sa décision ni à la demande de M. P et autres que leur soient communiqués des pièces et mémoires complémentaires produits par les protestataires et les observations présentées par le préfet de l'Essonne, ni à leur argumentation excipant, à l'appui de cette demande, de l'illégalité de l'article R. 119 du code électoral, et dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas tenu les mémoires et pièces du dossier à la disposition des parties, n'a pas rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le fond :

Considérant qu'au second tour des élections municipales, qui s'est déroulé le 4 octobre 2009 à Corbeil-Essonnes, la liste conduite par M. P a recueilli 5 190 voix (50,1 % des suffrages exprimés) et celle de M. E 5 163 voix (49,9 % des suffrages exprimés), soit un écart de 27 voix ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 30 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux : Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; qu'une telle interdiction a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin de vote de la liste Ensemble pour Corbeil-Essonnes , conduite par M. P, comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention Secrétaire général de la fondation Serge AO ; qu'une telle mention, même par le biais de la désignation d'une personne morale, d'un patronyme différent de celui d'un candidat de la liste constitue une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 30 du code électoral ; qu'en l'espèce, le patronyme figurant irrégulièrement sur les bulletins de vote de la liste conduite par M. P était celui du maire de la commune de 1995 à 2008, qui avait en outre conduit la liste qui avait remporté les élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 juin 2009 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, pendant la campagne électorale, MM. P et AO ont affirmé, à plusieurs reprises, que, si le premier était candidat, le second continuerait, en cas de victoire, à exercer une influence déterminante sur la gestion municipale et qu'ainsi un vote en faveur de la liste conduite par M. P équivalait à ce qu'aurait été un vote en faveur d'une liste conduite par M. AO lui-même ; que, dans ces circonstances, l'irrégularité analysée ci-dessus a été, alors même que l'inéligibilité pour un an de M. AO qui résultait de la décision du Conseil d'Etat du 8 juin 2009 était connue, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de certains électeurs sur les enjeux exacts du scrutin et a constitué une manoeuvre qui, compte tenu du très faible écart de voix entre les deux listes présentes au second tour, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. P et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Corbeil-Essonnes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. P et autres les sommes que demandent MM. D et S et M. E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. P et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. D et S et par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre P, à M. Carlos D, à M. Jacques S, à M. Michel E et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338956
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. DÉROULEMENT DU SCRUTIN. BULLETINS DE VOTE. - MENTIONS INTERDITES - PATRONYMES AUTRES QUE CEUX DES CANDIDATS ET DE LEURS REMPLAÇANTS (ART. R. 30 DU CODE ÉLECTORAL) - 1) MÉCONNAISSANCE DE CETTE INTERDICTION - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE CE NOM EST MENTIONNÉ PAR LE BIAIS DE LA DÉSIGNATION D'UNE PERSONNE MORALE - 2) MÉCONNAISSANCE CONSTITUTIVE D'UNE MANŒUVRE EN L'ESPÈCE [RJ1].

28-04-05-01-02 L'article R. 30 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux, interdit la mention, sur les bulletins, d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Une telle interdiction a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. 1) En l'espèce, le bulletin de vote litigieux comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention « Secrétaire général de la fondation Serge Dassault ». Une telle mention, même par le biais de la désignation d'une personne morale, d'un patronyme différent de celui d'un candidat de la liste constitue une irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 30. 2) Ce patronyme était celui du maire de la commune de 1995 à 2008, qui avait en outre conduit la liste qui avait remporté les élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 juin 2009. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, pendant la campagne électorale, le candidat tête de liste et M. Dassault ont affirmé, à plusieurs reprises, que, si le premier était candidat, le second continuerait, en cas de victoire, à exercer une influence déterminante sur la gestion municipale et qu'ainsi un vote en faveur de la liste conduite par le premier équivalait à ce qu'aurait été un vote en faveur d'une liste conduite par M. Dassault lui-même. Dans ces circonstances, l'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 30 du code électoral a été, alors même que l'inéligibilité pour un an de M. Dassault qui résultait de la décision du Conseil d'Etat du 8 juin 2009 était connue, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de certains électeurs sur les enjeux exacts du scrutin et a constitué une manoeuvre.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 13 juillet 2010, Elections municipales d'Aix-en-Provence, n° 335843, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2010, n° 338956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338956.20100922
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