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24/09/2010 | FRANCE | N°311764

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 311764


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2003 par lequel le ministre de la défense l'a placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service pour une période de cinq ans, à compter du 15 octobre 2003, ensemble la décisio

n du 21 novembre 2003 par laquelle cette même autorité a rejeté son recour...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2003 par lequel le ministre de la défense l'a placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service pour une période de cinq ans, à compter du 15 octobre 2003, ensemble la décision du 21 novembre 2003 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté précité ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°53-39 du 3 février 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Laurent A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Laurent A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, fonctionnaire civil de la direction générale de la sécurité extérieure, a été placé, par arrêté du 2 octobre 2003 du ministre de la défense, en position de disponibilité d'office dans l'intérêt du service, pour une période de 5 ans et avec une rémunération égale à 50 % du traitement ; que, par une décision du 21 novembre 2003, le ministre a rejeté le recours gracieux qu'avait formé l'intéressé contre l'arrêté du 2 octobre 2003 ; que, par un jugement du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que celui-ci se pourvoit régulièrement contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des écritures de première instance de M. A que celui-ci, contrairement à ce qu'il prétend, n'a pas présenté de conclusions tendant à ce que le tribunal sollicite du ministre de la défense la communication des motifs de la décision attaquée, et, en cas de refus du ministre, saisisse pour avis la commission consultative du secret de la défense nationale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement en ne répondant pas à de telles conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que les dispositions du décret du 27 novembre 1967 étaient opposables aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure dès lors que la notification qui leur en était faite était intervenue avant l'édiction des décisions prises en leur application et en relevant, qu'en l'espèce, M. A avait pris connaissance le 28 avril 2003 de l'intégralité du décret du 27 novembre 1967 modifié, le tribunal a répondu au moyen soulevé par ce dernier et tiré de ce que l'intégralité du décret du 27 novembre 1967 ne lui avait pas été communiquée lors de son entrée en fonctions ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 3 février 1953, les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure, sont soustraits aux dispositions du statut général des fonctionnaires ; que ces agents sont régis par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, pris en application de cette disposition législative ; que, s'agissant d'un décret non publié, la notification de ses dispositions aux agents concernés, avant l'édiction des mesures prises à leur égard sur le fondement de ce texte, suffit à leur faire acquérir force obligatoire à l'égard de ces agents, alors même que cette notification ne serait pas intervenue dès leur entrée en service ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la notification de ce décret non publié à M. A, le 28 avril 2003, avait suffit à lui faire acquérir force obligatoire à son égard, lors de l'intervention, le 2 octobre 2003, de l'arrêté contesté de mise à disposition, pris sur le fondement de ce décret ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que l'arrêté de 2 octobre 2003 plaçant M. A en position de disponibilité d'office était justifié par l'intérêt du service, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de la défense qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311764
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 311764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311764.20100924
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