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24/09/2010 | FRANCE | N°325487

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 325487


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naoual A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 février 2008 du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à sa mère, Mme Touria B, en qualité d'ascendante de français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégr

ation, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa so...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naoual A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 février 2008 du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à sa mère, Mme Touria B, en qualité d'ascendante de français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen en date du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 juin 2009, postérieure à l'introduction de sa requête, rejetant expressément son recours dirigé contre la décision du consul de France à Rabat refusant à sa mère un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et de sa mère ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ), l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, veuve C, justifierait de ressources stables lui permettant de disposer de moyens de subsistance suffisants au sens de ces dispositions ; que sa fille ne justifie pas disposer de ressources lui permettant de prendre en charge son séjour en France ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en confirmant le refus de délivrance du visa sollicité ;

Considérant que si la requérante soutient que plusieurs membres de sa famille sont gravement malades, elle ne justifie pas que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de rendre visite à Mme B, veuve C, au Maroc ; que, dans ces circonstances, le refus de visa opposé à Mme B, veuve C, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naoual A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2010, n° 325487
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325487
Numéro NOR : CETATEXT000022859517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-24;325487 ?
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