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24/09/2010 | FRANCE | N°325750

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 325750


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, M. Hafid C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France

Fès de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à com...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, M. Hafid C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe de M. C, ressortissant français, qu'elle a épousé au Maroc le 18 août 2005 par un acte transcrit le 8 septembre 2006 dans les registres de l'état civil français ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du consul général de France à Fès, à laquelle la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée, est inopérant ;

Considérant que, pour rejeter le recours de l'intéressée, la commission s'est fondée sur ce qu'un faisceau d'indices probants et concordants conduisait à considérer que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant français avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de régulariser sa situation administrative en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré le 25 juillet 2008 devant les autorités consulaires à Fès qu'elle ne connaissait pas la date de son mariage, ni la date de naissance de son époux, ni son adresse en France ni ses loisirs ; que, par suite, si elle produit des factures téléphoniques pour les mois d'octobre 2008 à janvier 2009 adressées aux parents de M. C et deux récépissés de virements de fonds adressés à un tiers provenant également des parents de son époux datés de décembre 2006 et août 2007 ainsi que deux témoignages, ces productions ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie avec M. C alors qu'il n'est pas attesté qu'ils aient vécu ensemble lors de ses séjours au Maroc en avril 2007 et en août 2008 et qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'échanges épistolaires entre eux ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire que l'ensemble de ces circonstances révélait, en l'espèce, que le mariage de Mme A avec M. C avait pour but exclusif de permettre à celui-ci d'obtenir un visa d'entrée en France puis un titre de séjour ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2010, n° 325750
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325750
Numéro NOR : CETATEXT000022859518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-24;325750 ?
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