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24/09/2010 | FRANCE | N°326046

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 326046


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision en date du 19 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France à son fils, M. Salah B C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le

visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision en date du 19 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France à son fils, M. Salah B C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. Tahar A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba refusant à son fils, M. Salah B C, un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant français ;

Considérant que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Annaba n'aurait pas été motivée, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ; que la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. Tahar A, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de ressources suffisantes tant du requérant que de son fils, alors mineur, pour faire face aux frais de voyage et de séjour de celui-ci ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tahar A ne dispose pas de revenus suffisants, eu égard notamment à ses charges familiales, pour assurer l'hébergement à son foyer de son fils, sans ressources personnelles, pendant la durée du séjour de celui-ci ; qu'en se fondant sur ce premier motif pour écarter le recours de M. Tahar A, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, à supposer même, comme le soutient le requérant, que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa, il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources ;

Considérant que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de rendre visite à son fils en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle porterait, en violation de l'article 3-1 et 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, une atteinte aux droits de son fils ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326046
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 326046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326046.20100924
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