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24/09/2010 | FRANCE | N°330886

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010, 330886


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Lozère refusant de l'autoriser à exercer, au nom de la section

de commune de Chaulhac dont elle relève, une action devant le tribunal...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Lozère refusant de l'autoriser à exercer, au nom de la section de commune de Chaulhac dont elle relève, une action devant le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation d'un permis de construire des éoliennes sur des propriétés appartenant à cette section de commune et à ce qu'elle soit autorisée à exercer cette action et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Lozère ;

2°) réglant l'affaire au fond, de l'autoriser à exercer cette action ;

3°) de lui accorder une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Claire A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Claire A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, rapprochées des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, qu'eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions précitées, Mme A, en qualité de contribuable inscrite au rôle de la commune de Chaulhac et d'électrice de la section de commune éponyme, a demandé le 27 juin 2006 au préfet de la Lozère l'autorisation d'exercer une action en justice à l'encontre du permis de construire, délivré par le préfet le 25 avril 2006 au profit de la SARL Nouvelles Energies Dynamiques pour la construction d'éoliennes implantées, en partie, sur le territoire de la section de commune de Chaulhac ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de refus du préfet, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'intéressée justifiait d'un intérêt la rendant recevable à exercer elle-même un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire mentionné ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a au surplus relevé que l'intéressée avait effectivement introduit en son nom propre une telle demande auprès du tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330886
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE - CAS D'UNE SECTION DE COMMUNE - DEMANDE ADRESSÉE AU PRÉFET POUR L'AUTORISER À EXERCER L'ACTION - OBSTACLE - INTÉRÊT DU CONTRIBUABLE LE RENDANT RECEVABLE À AGIR PAR LA VOIE DU RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

135-02-05-01 Eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - CONTRIBUABLE D'UNE SECTION DE COMMUNE - EXERCICE D'UNE ACTION AU NOM DE CETTE SECTION - DEMANDE ADRESSÉE AU PRÉFET POUR L'AUTORISER À EXERCER L'ACTION - OBSTACLE - INTÉRÊT DU CONTRIBUABLE LE RENDANT RECEVABLE À AGIR PAR LA VOIE DU RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

54-01-04-02-01 Eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section.


Références :

[RJ1]

Cf., dans le cas d'une action appartenant à la commune, 28 avril 2006, Cassinari, n° 280878, p. 210.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 330886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330886.20100924
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