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24/09/2010 | FRANCE | N°331056

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 331056


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, élisant domicile chez Me Pascale Chabbert Masson, 1, avenue Jeanne d'Arc à Nîmes (30000), et Mme Nadia B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 février 2008 du consul général de France à Fès refusant à M. A un visa d

'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, élisant domicile chez Me Pascale Chabbert Masson, 1, avenue Jeanne d'Arc à Nîmes (30000), et Mme Nadia B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 février 2008 du consul général de France à Fès refusant à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté, par décision motivée en date du 10 septembre 2009, le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Fès du 14 février 2008 lui refusant un visa d'entrée et de séjour en France ; que les conclusions des époux A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision, qui se substitue à celle des autorités consulaires ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du consul est inopérant ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission ou le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. A, qui a présenté, le 21 mars 2008, une demande de visa de court séjour pour rendre visite à son fils, ne peut utilement se prévaloir devant le Conseil d'Etat, de son souhait de s'établir auprès de son épouse ;

Considérant que, pour écarter le recours de M. A, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé pour faire face à ses frais de séjour et de contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de son fils ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A dispose de ressources personnelles ou d'une prise en charge suffisantes pour assurer sa venue et son séjour en France ; qu'en se fondant sur ce premier motif pour écarter le recours de M. A, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mêmes pièces que M. A a quitté le domicile familial en avril 2005, qu'une procédure de divorce a été engagée par sa femme en juillet 2005 et que, frappé d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour pour rupture de la vie commune, il a regagné le Maroc en juillet 2007 ; qu'aucun élément n'est produit de nature à établir que l'intéressé, qui ne justifie pas d'un emploi, contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, ni même qu'il continue à entretenir des relations régulières avec lui ; que, par suite, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa pour rejeter le recours de M. A ; que, pour les mêmes raisons, et compte tenu de la circonstance que Mme B, épouse A, a la possibilité de se rendre au Maroc, la décision de la commission de recours n'a pas davantage porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, à Mme Nadia B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2010, n° 331056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331056
Numéro NOR : CETATEXT000022859535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-24;331056 ?
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