La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2010 | FRANCE | N°333708

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010, 333708


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 septembre 2009 du Président de la République prononçant sa mise à la retraite d'office et sa radiation du corps des préfets ;

2°) d'enjoindre à l'auteur de ce décret de procéder à sa réintégration dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 septembre 2009 du Président de la République prononçant sa mise à la retraite d'office et sa radiation du corps des préfets ;

2°) d'enjoindre à l'auteur de ce décret de procéder à sa réintégration dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que M. A, préfet, a été suspendu de ses fonctions de coordonateur local des Etats-généraux de l'outre-mer pour l'île de la Réunion par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le 14 août 2009 ; qu'à la suite de cette mesure de suspension, il a tenu dans la presse des propos pour lesquels une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 septembre 2009 par lequel le Président de la République a prononcé sa mise à la retraite d'office et sa radiation du corps des préfets ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction dont a fait l'objet M. A comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la nomination à un emploi de préfet est au nombre de celles qui sont laissées à la décision du Gouvernement en raison de la nature même des fonctions exercées ; qu'une telle nomination est essentiellement révocable, comme le rappelle l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que le décret du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, maintenu en vigueur par l'effet de l'article 93 de la loi précitée, énonce qu'en ce qui concerne les préfets, il est dérogé aux dispositions du statut général relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire, y compris à celles de ces dispositions qui sont relatives à la communication du dossier lorsqu'elle est exigée en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que toutefois, en vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ; que les dispositions du décret du 29 juillet 1964 ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de déroger, en ce qui concerne les préfets, à ce principe ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir reçu un courrier du 28 août 2009 l'invitant à se présenter le 1er septembre au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a été reçu le 1er septembre 2009 par le secrétaire général de ce ministère ; que le procès-verbal de cet entretien relève qu'il lui a été fait part de l'intention des autorités compétentes de prononcer à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office et qu'il lui a été proposé de consulter son dossier ; que le requérant a ainsi été mis à même, en temps utile, de faire connaître ses observations sur la mesure envisagée, qui est intervenue le 11 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en tenant publiquement, à la suite de la mesure de suspension de ses fonctions dont il avait fait l'objet, des propos polémiques virulents à l'égard du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, M. A a manqué aux obligations particulières de réserve et de loyauté auxquelles il était tenu en sa qualité de préfet ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'une telle sanction ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, dès lors que la restriction apportée à cette liberté d'expression par l'obligation de réserve, dont la définition jurisprudentielle est, s'agissant notamment des préfets, suffisamment claire, poursuit un but légitime au sens de ces stipulations ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de mise à la retraite d'office et de radiation du corps des préfets n'est pas manifestement disproportionnée au regard des manquements commis par M. A aux obligations qui lui incombaient, alors même que ces manquements ont eu lieu alors qu'il avait été suspendu de ses fonctions de coordonnateur local des Etats-généraux de l'outre-mer pour l'île de La Réunion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que la présente décision n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333708
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 333708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333708.20100924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award