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24/09/2010 | FRANCE | N°334163

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 334163


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mafoudia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses trois enfants allégués, Ayeba, Ousmane et Abdoulaye B ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Con

akry de délivrer les visas sollicités, dans les meilleurs délais, sous astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mafoudia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses trois enfants allégués, Ayeba, Ousmane et Abdoulaye B ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Conakry de délivrer les visas sollicités, dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui est née en Guinée en 1968, est arrivée en France en 1994 ; qu'après avoir séjourné sous le couvert d'une carte de résident, elle a obtenu la nationalité française en vertu d'un décret du 7 novembre 2005 ; que les trois enfants pour lesquels elle a sollicité un visa, Ayeba, Ousmane et Abdoulaye, sont nés, pour les deux premiers, qui sont jumeaux, en 1990 et, pour le dernier, en 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour rejeter la demande de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inauthenticité des actes de naissance produits pour ses enfants jumeaux allégués, dont la requérante, durant ses 14 années de séjour en France n'avait jamais mentionné l'existence, alors qu'elle aurait pu, avec le titre de séjour obtenu en 1998, demander à les faire venir en France au titre du regroupement familial ; que les incohérences relatives notamment au numéro d'enregistrement des actes de naissance des jumeaux, à leurs heures de naissance, à l'identité du père - qui, selon les pièces du dossier est né soit en 1936, soit en 1962 - ainsi que l'absence de signature du déclarant sur ces mêmes actes, ne permettent pas de regarder les documents produits comme authentiques ; que, dans ces conditions, en estimant que les documents produits par Mme A n'établissaient pas avec certitude la filiation de Ousmane et de Ayeba, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; qu'elle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit également refusé le visa sollicité pour le troisième enfant allégué dès lors que les demandes ont été présentées au titre de la même procédure, elle-même entachée de fraude ;

Considérant que, par voie de conséquence, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le respect de la vie privée et familiale, le droit à la vie et prohibant les traitements inhumains et dégradants, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mafoudia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334163
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 334163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334163.20100924
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