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24/09/2010 | FRANCE | N°334291

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 334291


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 octobre 2009 rapportant son décret de naturalisation du 12 novembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

A

près avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Et...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 octobre 2009 rapportant son décret de naturalisation du 12 novembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales... ; qu'aux termes de l'article 21-23 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ;

Considérant que le décret du 2 octobre 2009, rapportant le décret accordant la nationalité française à M. A et pris sur le fondement de l'article 21-23 du code civil, précise que M. A, comme il ressort des pièces du dossier, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Albertville pour les infractions d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, d'exécution et de recel de travail dissimulé, d'aide au séjour irrégulier en France et d'abus de bien social ; que le décret expose ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant qu'en estimant, eu égard à la gravité des faits précités, que M. A ne pouvait être regardé, à la date du décret du 12 novembre 2008 qui l'a naturalisé, comme satisfaisant aux dispositions de l'article 21-23 du code civil, les auteurs du décret n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, aux termes desquelles certaines condamnations pénales excluent l'accès à la nationalité française, est inopérant, les auteurs du décret ne s'étant pas fondés sur ces dispositions ;

Considérant, enfin, que le retrait de la nationalité française, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne saurait constituer une violation du principe non bis in idem ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2010, n° 334291
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334291
Numéro NOR : CETATEXT000022859543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-24;334291 ?
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