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24/09/2010 | FRANCE | N°334632

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 334632


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2009 et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima-Zahra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 17 novembre 2008 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;
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- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Req...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2009 et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima-Zahra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 17 novembre 2008 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme Fatima-Zahra A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de Mme Fatima-Zahra A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; que la révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne peut être décidée que pour l'un de ces trois motifs limitativement énumérés ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

Considérant que Mme AZIZI demande au Conseil d'Etat de revenir sur l'ordonnance du 17 novembre 2008 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2007 au motif de sa tardiveté en ce que la requête précédemment formée contre la décision de rejet du bureau de l'aide juridictionnelle du 12 février 2008, notifiée le 21 mars 2008, était tardive et n'avait pu interrompre le délai de recours contentieux du pourvoi ; que Mme A soutient qu'elle a adressé cette requête contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle par pli recommandé dans le délai de recours contentieux d'un mois imparti, ce dont attesterait l'ordonnance du Président de la Section du Contentieux du 26 juin 2008 rejetant le recours contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle et qui aurait implicitement déclaré sa requête recevable ;

Considérant, d'une part, que par ces moyens, Mme A n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par la poste au greffe de la juridiction ; qu'à la date du 23 avril 2008 à laquelle le pli recommandé contenant la requête de Mme A dirigée contre la décision de rejet du bureau de l'aide juridictionnelle du 12 février 2008, notifiée le 21 mars 2008, a été présenté au Conseil d'Etat, le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique était expiré ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance du Président de la 8ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat serait entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2010, n° 334632
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334632
Numéro NOR : CETATEXT000022859544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-24;334632 ?
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