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24/09/2010 | FRANCE | N°334767

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 334767


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2007 la condamnant à verser 12 867,84 euros à l'association Cartoun Sardines Théâtre en réparation du

préjudice causé par la déprogrammation de deux représentations les 9 et ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2007 la condamnant à verser 12 867,84 euros à l'association Cartoun Sardines Théâtre en réparation du préjudice causé par la déprogrammation de deux représentations les 9 et 10 août 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 25 mai 2007 et de rejeter les demandes de première instance de l'association Cartoun Sardines Théâtre ;

3°) de mettre à la charge de l'association Cartoun Sardines Théâtre à lui verser la somme d'au moins 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ;

Considérant que ce n'est qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, que celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 11 b) 2° des statuts de l'association Cartoun Sardines Théâtre stipule que le président a qualité pour représenter l'association en justice, tant en demande qu'en défense ; que toutefois aux termes de l'article 11 b) 3°, ce n'est qu' avec l'autorisation du conseil d'administration que le président peut intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l'association ; qu'en se fondant sur l'article 11 b) 2° pour juger que le président de l'association avait qualité pour agir en justice en son nom, sans rechercher si une autre stipulation des statuts réservait cette faculté à un autre organe, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE et à l'association Cartoun Sardines Théâtre.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334767
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 334767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334767.20100924
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