Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salimata A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 avril 2009 du consul général de France à Bamako refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle Fatoumata B C ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Bamako du 8 avril 2009 refusant une visa d'entrée et de court séjour à sa fille Fatoumata B, qui s'est substituée à la décision du consul ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée sur ce que son lien de filiation avec la jeune Fatoumata B n'était pas établi de façon probante ; que si Mme A produit une copie certifiée conforme à l'original de l'acte de naissance de l'enfant, aux termes duquel cette dernière serait née de l'union de M. Baïny B et de la requérante, le caractère tardif du jugement supplétif d'acte de naissance établi en 2006, l'absence d'authentification de cet acte par les autorités locales et le caractère apocryphe de l'acte de décès du père de l'enfant ne permettent pas d'établir de manière probante la filiation de l'enfant Fatoumata avec la requérante ; qu'ainsi, la commission n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en rejetant pour ce motif le recours dont Mme A l'avait saisi ;
Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salimata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.