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24/09/2010 | FRANCE | N°336117

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010, 336117


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans refusant de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret en vue d'interjeter appel du jugement rendu le 4 août 2009 par le tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de l'autoriser à présenter devant la cour administrative d'appel de

Nantes, pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du départem...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans refusant de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret en vue d'interjeter appel du jugement rendu le 4 août 2009 par le tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de l'autoriser à présenter devant la cour administrative d'appel de Nantes, pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret, un appel dirigé contre le jugement du 4 août 2009 et visant à engager la responsabilité contractuelle de la société Cantalou ou, à titre subsidiaire, sa responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Loiret,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. Philippe A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Loiret ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2132-5, L. 2132-6 et L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux communes, et de l'article L. 3133-1 du même code, relatif aux départements, que tout contribuable inscrit au rôle de l'une de ces collectivités territoriales a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; que, lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation ;

Considérant que, lorsqu'est en cause une décision rendue par une juridiction de l'ordre administratif, il appartient au contribuable bénéficiaire de l'autorisation de plaider initiale, s'il entend exercer l'une des voies de recours précitées au nom de la collectivité intéressée, de saisir préalablement celle-ci d'une demande tendant à ce qu'elle agisse en ce sens, puis de se pourvoir lui-même, à titre conservatoire, devant la juridiction compétente dans le respect des délais de recours ; que ces délais courent, à l'égard de ce contribuable, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle en cause lui a été notifiée ; qu'en cas de carence ou de refus de la collectivité, l'autorisation délivrée, le cas échéant, par le tribunal administratif statuant comme autorité administrative, ou par le Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, a pour effet de régulariser la requête d'appel ou le pourvoi en cassation ;

Considérant que M. A a été autorisé par deux décisions en date des 2 juin et 11 octobre 2006 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à exercer devant la juridiction administrative une action en justice pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret, tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société Cantalou en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution, par cette société, de ses obligations contractuelles résultant du protocole signé le 3 novembre 1989 avec ces deux collectivités, par lequel elle s'engageait, en contrepartie d'aides publiques, à développer son activité et à créer vingt-cinq emplois sur le site de Châteauneuf-sur-Loire ; que, par un jugement du 4 août 2009, notifié à M. A le 20 août 2009, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à ses conclusions en condamnant la société Cantalou à verser à la commune une somme de 112 944 euros et au département une somme de 114 337 euros ; que M. A, après avoir saisi les deux collectivités de demandes en ce sens, a sollicité du tribunal administratif d'Orléans l'autorisation de faire appel du jugement du 4 août 2009 pour le compte de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et du département du Loiret ; que, par la décision attaquée, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'une telle action serait dépourvue de chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le jugement du 4 août 2009 lui a été notifié le 20 août 2009, M. A n'a pas interjeté appel dans le délai de deux mois courant à compter de cette notification, prévu à peine de forclusion par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, alors qu'il aurait pu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, introduire une telle requête à titre conservatoire, après avoir saisi les collectivités intéressées d'une demande tendant à ce qu'elles agissent par elles-mêmes ; qu'ainsi, il n'est plus, à la date de la présente décision, recevable à former appel contre le jugement du 4 août 2009 ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'il présente un intérêt suffisant, le recours envisagé par M. A apparaît, en tout état de cause, dépourvu de toute chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre pour le département du Loiret ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et au département du Loiret.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE - NÉCESSITÉ - EN APPEL OU EN CASSATION - DE RECUEILLIR UNE NOUVELLE AUTORISATION - PROCÉDURE - 1) OBLIGATION D'UNE SAISINE PRÉALABLE DE LA COLLECTIVITÉ ET D'UNE SAISINE DE LA JURIDICTION À TITRE CONSERVATOIRE DANS LE DÉLAI DE RECOURS - 2) POINT DE DÉPART DU DÉLAI DANS LE CAS OÙ LE REQUÉRANT ÉTAIT PARTIE EN PREMIÈRE INSTANCE - NOTIFICATION DU JUGEMENT À CE REQUÉRANT - 3) EN CAS CARENCE OU DE REFUS DE LA COLLECTIVITÉ - RÉGULARISATION DE LA REQUÊTE OU DU POURVOI PAR L'EFFET DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE.

135-02-05-01 Tout contribuable inscrit au rôle d'une commune ou d'un département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité si cette dernière, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ces actions. 1) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. Il lui revient de saisir préalablement, dans le respect des délais de recours, la collectivité d'une demande tendant à ce qu'elle agisse en ce sens et de se pourvoir lui-même, à titre conservatoire, devant la juridiction compétente. 2) Les délais courent, à l'égard d'un contribuable qui était requérant en première instance, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle lui a été notifiée. 3) En cas de carence ou de refus de la collectivité, l'autorisation délivrée, le cas échéant, par le tribunal administratif statuant comme autorité administrative - ou par le Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif - a pour effet de régulariser la requête d'appel ou le pourvoi en cassation.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - CONTRIBUABLE D'UNE COMMUNE OU D'UN DÉPARTEMENT - EXERCICE D'UNE ACTION EN LEUR NOM - NÉCESSITÉ - EN APPEL OU EN CASSATION - DE RECUEILLIR UNE NOUVELLE AUTORISATION - PROCÉDURE - 1) OBLIGATION D'UNE SAISINE PRÉALABLE DE LA COLLECTIVITÉ ET D'UNE SAISINE DE LA JURIDICTION À TITRE CONSERVATOIRE DANS LE DÉLAI DE RECOURS - 2) POINT DE DÉPART DU DÉLAI DANS LE CAS OÙ LE REQUÉRANT ÉTAIT PARTIE EN PREMIÈRE INSTANCE - NOTIFICATION DU JUGEMENT À CE REQUÉRANT - 3) EN CAS CARENCE OU DE REFUS DE LA COLLECTIVITÉ - RÉGULARISATION DE LA REQUÊTE OU DU POURVOI PAR L'EFFET DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE.

54-01-04-02-01 Tout contribuable inscrit au rôle d'une commune ou d'un département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité si cette dernière, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ces actions. 1) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. Il lui revient de saisir préalablement, dans le respect des délais de recours, la collectivité d'une demande tendant à ce qu'elle agisse en ce sens et de se pourvoir lui-même, à titre conservatoire, devant la juridiction compétente. 2) Les délais courent, à l'égard d'un contribuable qui était requérant en première instance, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle lui a été notifiée. 3) En cas de carence ou de refus de la collectivité, l'autorisation délivrée, le cas échéant, par le tribunal administratif statuant comme autorité administrative - ou par le Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif - a pour effet de régulariser la requête d'appel ou le pourvoi en cassation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2010, n° 336117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336117
Numéro NOR : CETATEXT000022859551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-24;336117 ?
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