Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. A, annulé la décision du président de la commission des recours des militaires du 6 juillet 2007 rejetant le recours administratif préalable de M. A contre la décision nommant le lieutenant Delaporte au poste de commandant de la communauté de brigades de Gouzon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, major de la gendarmerie nationale, a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre la décision du 14 juin 2007 nommant M. Delaporte commandant de la communauté de brigades de Gouzon ; que cette décision, qui ne concerne que M. Delaporte, n'a pas le caractère d'un acte relatif à la situation personnelle de M. A au sens des dispositions précitées ; qu'en jugeant cependant qu'elle devait être regardée, au sens des mêmes dispositions, comme un acte relatif à la situation personnelle de M. A au motif qu'elle a des conséquences sur sa situation professionnelle et qu'elle lui fait donc grief, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que M. A ne critique la décision du président de la commission des recours des militaires qu'en tant qu'elle regarde la décision de nomination M. Delaporte comme n'étant pas relative à la situation personnelle de M. A ; qu'ainsi qu'il a été dit, le président de la commission des recours des militaires n'a pas commis d'erreur sur ce point ; qu'en conséquence les conclusions de M. A ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard A.