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24/09/2010 | FRANCE | N°338180

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 338180


Vu la protestation, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusi

ons de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa d...

Vu la protestation, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. ;

Considérant que M. B, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, n'ont pas été retracées dans le compte de campagne de la liste de la majorité présidentielle les dépenses liées aux visites effectuées par plusieurs responsables politiques dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur durant la campagne électorale ; qu'il évoque, d'une part, une visite effectuée par le Président de la République à Marignane, sur le site de l'entreprise Eurocopter, le 4 mars 2010 et, d'autre part, des déplacements effectués à Marseille et Toulon, au cours des mois de février et mars 2010, par M. François C et M. Jean-Louis D ;

Considérant, toutefois, que le déplacement du Président de la République ne peut être regardé comme ayant eu pour objet de soutenir les candidats de la liste de la majorité présidentielle ; que, par ailleurs, les frais liés au déplacement et à l'hébergement de personnalités politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces personnalités viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans le compte de campagne ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le compte de campagne de la liste de la majorité présidentielle aurait été établi en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que les dépenses liées aux déplacements en cause n'entrant pas dans les prévisions de cet article, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. B doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie B, à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie pour information en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338180
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 338180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338180.20100924
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