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24/09/2010 | FRANCE | N°341548

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2010, 341548


Vu, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la décision du 13 juillet 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, avant de statuer sur l'appel de Mme Marie-Line A tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur IV qui lui a infligé la sanction de radiation du tableau de l'ordre des sages-femmes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7

novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil consti...

Vu, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la décision du 13 juillet 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, avant de statuer sur l'appel de Mme Marie-Line A tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur IV qui lui a infligé la sanction de radiation du tableau de l'ordre des sages-femmes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4152-6 et L. 4122-3 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010 à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, présenté par Mme A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 décembre 1958 ; elle soutient que les articles L. 4152-6 et L. 4122-3 du code de la santé publique, applicables au litige, méconnaissent le principe d'impartialité et d'indépendance des juridictions, le droit d'agir en justice, les droits de la défense ainsi que le principe d'égalité devant la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles L. 4152-6 et L. 4122-3 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4152-6 du code de la santé publique : La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre./ La chambre siège en formation d'au moins trois membres. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions./ II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions./ III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale./ Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance. / Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. / IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées./ V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat./ VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice./ En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai./ Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent./ VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que les articles L. 4152-6 et L. 4122-3 du code de la santé publique, qui fixent la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, en prévoyant que ses membres sont élus au sein du conseil national et des conseils de l'ordre alors que ces organes peuvent être parties devant la chambre disciplinaire nationale, sont contraires au principe d'impartialité et d'indépendance des juridictions, au droit d'agir en justice et aux droits de la défense ;

Considérant, cependant, que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance des juridictions garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il ressort de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique précité que les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance et qu'aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ; que les dispositions critiquées ne portent pas davantage atteinte au droit d'agir en justice et au droits de la défense ; que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions réglementées, le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes est composée majoritairement de membres de l'ordre et non de magistrats professionnels, alors que l'appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance d'autres professions réglementées serait jugé par des magistrats professionnels, les articles L. 4152-6 et L. 4122-3 du code de la santé publique auraient méconnu le principe d'égalité devant la justice, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, à la ministre de la santé et des sports et à Mme Marie-Line A.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 2010, n° 341548
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341548
Numéro NOR : CETATEXT000022859565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-24;341548 ?
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