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24/09/2010 | FRANCE | N°341573

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010, 341573


Vu l'ordonnance du 13 juillet 2010, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Pierre-Yves A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité

aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1...

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2010, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Pierre-Yves A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 155 A du code général des impôts, issues de l'article 18 de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 155 A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 155 A du code général des impôts dispose que : I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. / III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend. ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, qui ont servi de fondement aux impositions contestées par le requérant devant le tribunal administratif de Paris, sont applicables au litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article 155 A du code général des impôts tend à dissuader les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu d'échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France, la rémunération des services rendus par ces contribuables en France ; qu'il prévoit, à cette fin, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir, alors même que l'intéressé n'aurait ni appréhendé les sommes en cause ni même été en mesure de les appréhender ; que, compte tenu de l'ensemble des critères que l'article 155 A retient pour faire jouer la présomption qu'il institue et de la nature des justifications qu'il permet au contribuable d'apporter pour y faire échec, le moyen tiré de ce qu'en permettant l'imposition du contribuable sur la base d'une assiette qui pourrait être sans lien avec ses facultés contributives, les dispositions contestées de l'article 155 A du code général des impôts méconnaissent, notamment, les principes découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341573
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 341573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341573.20100924
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