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27/09/2010 | FRANCE | N°320905

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 320905


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI PLANET, dont le siège est Rue Principale à Jausiers (04850) ; la SCI PLANET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. Jacques A, la délibération du 29 décembre 2003 du conseil munici

pal de la commune de Jausiers décidant de lui vendre le rez-de-chaussée...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI PLANET, dont le siège est Rue Principale à Jausiers (04850) ; la SCI PLANET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. Jacques A, la délibération du 29 décembre 2003 du conseil municipal de la commune de Jausiers décidant de lui vendre le rez-de-chaussée de l'ancien hôtel Dunand au prix de 35 063 euros et autorisant le maire à signer les pièces administratives et documents nécessaires à cette vente ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI PLANET et de Me Bertrand, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI PLANET et à Me Bertrand, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 29 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Jausiers (Alpes de Haute-Provence) a décidé de céder à la SCI PLANET le rez-de-chaussée d'un immeuble, appelé ancien hôtel Dunand, d'une superficie de 101 m², et a autorisé le maire à signer les pièces nécessaires à la transaction ; que M. Jacques A, habitant de la commune, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que par un jugement en date du 26 juin 2007, le tribunal a fait droit à sa demande en estimant que la SCI PLANET n'étant pas constituée lors de la délibération en litige, celle-ci n'avait pu régulièrement habiliter le maire à contracter au nom de la commune ; que, par un arrêt du 3 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation de la délibération du 29 décembre 2003, en substituant au motif retenu par le tribunal le motif tiré de ce que les fonctions d'adjoint au maire chargé des finances exercées par M. B, associé de la SCI PLANET, étaient susceptibles d'exposer cet élu à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal ; que la SCI PLANET se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. / Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. / En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. / Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. / Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour, pour relever que M. B, adjoint au maire, avait participé à la surveillance et à l'administration du bien dont la cession était en cause devant elle, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d'autoriser un acte, tel que la vente d'un bien communal à un élu municipal, exposerait celui-ci, en cas de réalisation effective de cet acte, à l'application des dispositions précitées de l'article 432-12 du code pénal ; qu'il n'appartient pas au juge du fond, pour apprécier la légalité d'une délibération au regard des dispositions de cet article, de rechercher d'office si sont applicables, au cas d'espèce qui lui est soumis, les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de ce même article permettant aux élus d'une commune, par dérogation au principe d'interdiction de toute prise d'intérêt direct ou indirect posé par le premier alinéa et sous certaines conditions, d'acquérir un bien communal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas d'office si les conditions posées pour que l'une des dérogations mentionnées ci-dessus soit applicable étaient réunies ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort en tout état de cause des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a entendu juger que, dans l'hypothèse où la requête présentée devant elle devrait être interprétée comme se prévalant d'une des dérogations précitées, les conditions réunies pour son application n'était pas réunies ; que, ce faisant, elle n'a pas méconnu son office, ni d'ailleurs commis d'erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PLANET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI PLANET et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, sous réserve que Me François Bertrand, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la SCI PLANET le versement à Me François Bertrand de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI PLANET est rejeté.

Article 2 : La SCI PLANET versera à Me François Bertrand, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le bénéficiaire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI PLANET, à M. Jacques A et à la commune de Jausiers.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320905
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 320905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320905.20100927
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