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27/09/2010 | FRANCE | N°321707

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 321707


Vu le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ben Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 2002 du service des ressortissants résidant à l'étranger de Château-Chinon rejetant sa demande de pension de victime

civile pour le compte de son fils Jamel Mahmoud ben Mansour ben Mahm...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ben Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 2002 du service des ressortissants résidant à l'étranger de Château-Chinon rejetant sa demande de pension de victime civile pour le compte de son fils Jamel Mahmoud ben Mansour ben Mahmoud Yacoubi, blessé par l'explosion d'un engin de la seconde guerre mondiale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité tunisienne, a adressé au ministre de la défense une demande de pension de victime civile pour le compte de son fils Jamel Yacoubi, né en 1989, grièvement blessé le 22 mai 2001 en Tunisie, lors d'un accident causé par l'explosion d'une grenade datant de la seconde guerre mondiale ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2002 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que M. A soutient que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 197 du code précité, peuvent bénéficier de pensions de victimes civiles de la seconde guerre mondiale : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 précité, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les Etats parties à la convention disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement ;

Considérant que les pensions attribuées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux Français ou ressortissants français victimes de faits de guerre survenus à l'étranger au cours de la seconde guerre mondiale, constituent une indemnisation, en vertu du principe de solidarité nationale, à l'égard des personnes qui, bien que n'ayant pas participé à la lutte contre l'ennemi, sont des victimes de la guerre ; que, s'agissant de faits de guerre survenus à l'étranger, la différence de situation existant entre les victimes, selon qu'elles sont françaises ou ressortissants français ou bien ressortissantes d'Etats étrangers, justifie, eu égard à cet objectif de solidarité nationale, que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de cette indemnisation aux seuls français et ressortissants français ; que, dès lors, la condition d'être français ou ressortissant français ne saurait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2° de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui étaient applicables à l'espèce qui lui était soumise, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A I est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mansour A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321707
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 321707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321707.20100927
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