La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2010 | FRANCE | N°322240

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 322240


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2008 et 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE, dont le siège est 23 boulevard Solférino CS à Rennes (35012) ; la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes condam

nant l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, a rejeté sa de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2008 et 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE, dont le siège est 23 boulevard Solférino CS à Rennes (35012) ; la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes condamnant l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal, ainsi que ses conclusions d'appel, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 201 099,01 euros correspondant aux indemnités qu'elle a versées à la suite de l'accident de la circulation du 21 mai 2002 dans lequel son assurée, Mlle Huet, était impliquée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE, substituée dans les droits des victimes qu'elle a indemnisées, a recherché la responsabilité de l'Etat en raison d'un accident mortel de la circulation survenu le 21 mai 2002 vers 17 h 30 sur la voie communale n° 6 sur le territoire de la commune de Pont-Péan, alors que des agents du parc départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine avaient réalisé le matin même des travaux de réfection de la chaussée ayant donné lieu à la pose d'un enduit superficiel composé d'une émulsion de bitume et de gravillons, avant de rouvrir la voie à la circulation en début d'après-midi ; qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 201 099,01 euros correspondant aux indemnités qu'elle a versées à la suite du décès de M. Bourse provoqué par l'accident du 21 mai 2002 dans lequel son assurée, Mlle Huet, était impliquée ; que, par un jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros et rejeté le surplus de sa demande ; qu'elle a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a seulement condamné l'Etat à lui verser cette somme, qu'elle estimait insuffisante ; qu'un appel incident a été introduit par le parc départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, contestant le principe même de la responsabilité de l'Etat ; que la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté sa demande d'indemnité présentée contre l'Etat, au motif que celle-ci était mal dirigée et par suite irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services en vigueur à la date de l'appel présenté au nom de l'Etat devant la cour : Le parc de l'équipement est un élément du service public de la direction départementale de l'équipement (...) , l'article 1er de la même loi précisant par ailleurs que les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements et sont mis à leur disposition demeurent des services de l'Etat ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 25 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le parc départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, représenté par un avocat à la cour d'appel de Rennes, a formé un appel incident contre le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes contestant le principe de la responsabilité de l'Etat et tendant à l'annulation de l'intégralité du jugement; que, n'ayant fait état d'aucune délégation de la part du ministre chargé de l'équipement, seul compétent pour présenter un mémoire au nom de l'Etat devant la cour, le parc départemental de l'équipement n'était, en tout état de cause, pas recevable à former un appel incident au nom de l'Etat ;

Considérant qu'en annulant l'intégralité du jugement du tribunal administratif alors que la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE n'en demandait que l'annulation partielle, la cour administrative d'appel de Nantes a implicitement mais nécessairement admis la recevabilité de l'appel incident formé par le parc départemental de l'équipement contestant le principe même de la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, en omettant de soulever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de LOIRE-BRETAGNE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE-BRETAGNE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322240
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 322240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322240.20100927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award