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27/09/2010 | FRANCE | N°326698

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 326698


Vu l'ordonnance du 18 mars 2009, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'ALES ;

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le j

ugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes...

Vu l'ordonnance du 18 mars 2009, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'ALES ;

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il apprécie la légalité de la délibération du 9 octobre 1987 de son conseil municipal décidant d'accorder une garantie d'emprunt à l'association Collectif Radio Fil à Soi pour un montant de 500 000 F et déclare que cette délibération est entachée d'illégalité ;

2°) de déclarer que la délibération du 9 octobre 2007 est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le décret n° 83-590 du 5 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 83-591 du 5 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 83-592 du 5 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 octobre 1987 de son conseil municipal, la COMMUNE D'ALES a décidé d'accorder une garantie d'emprunt à l'association Collectif Radio Fil à Soi pour un montant de 500 000 F ; qu'en exécution de cette délibération, le maire d'Alès a signé, le 10 décembre 1987, le contrat de prêt d'un montant de 500 000 F conclu entre cette association et la société marseillaise de crédit, dont l'article 3 ter stipule que la commune se porte caution de l'association pour le remboursement de cet emprunt et des intérêts correspondants ; que, par un arrêt du 11 décembre 2007, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité de la délibération du 9 octobre 1987 du conseil municipal d'Alès ; que la COMMUNE D'ALES interjette appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare la délibération litigieuse illégale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par une juridiction judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées par cette juridiction ; que la cour d'appel de Nîmes n'a renvoyé à la juridiction administrative que l'appréciation de la légalité de la délibération du 9 octobre 1987 du conseil municipal d'Alès au regard des moyens tirés, d'une part, du défaut de transmission de cette délibération au représentant de l'Etat et, d'autre part, de la violation des dispositions des articles 6 et 49 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et des dispositions des décrets du 5 juillet 1983 relatifs aux modalités d'octroi par les communes, les départements et les régions de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé ; que la commune requérante ne peut par suite soulever un moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait illégale au motif que les conseillers municipaux n'auraient pas été au préalable suffisamment informés sur les caractéristiques du cautionnement accordé à l'association Collectif Radio Fil à Soi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction à la date d'adoption de la délibération litigieuse : I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) /. II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : / Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 du code des communes ; / (...). ;

Considérant que si, le 10 décembre 1987, date à laquelle le maire d'Alès a signé le contrat stipulant que la commune s'engage en qualité de caution pour l'emprunt de 500 000 F accordé par la société marseillaise de crédit à l'association Collectif Radio Fil à Soi, la délibération du conseil municipal d'Alès du 9 octobre 1987 décidant l'octroi à cette association d'une garantie d'emprunt pour un montant de 500 000 F était dépourvue de force exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'Etat, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse dont la COMMUNE D'ALES demande à la juridiction administrative, sur renvoi de l'autorité judiciaire, d'apprécier la validité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction en vigueur au 9 octobre 1987 : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement que si le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette communale, n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. ; que l'article 1er du décret du 5 juillet 1983 relatif aux modalités d'octroi par les communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé, dans sa rédaction en vigueur à la même date, définit le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 comme la différence entre le montant total des sommes, figurant au budget primitif principal de la commune pour l'exercice en cours, qui sont inscrites : a) En dépenses, au titre du remboursement du capital des emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ; / b) En recettes, au titre du recouvrement des créances à long et à moyen terme ; que l'article 2 de ce décret dispose que : Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées par la commune à des emprunts contractés par des personnes de droit privé (...). ; que son article 3 prévoit que les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre le montant total des recettes inscrites à la section de fonctionnement du budget primitif principal de la commune pour l'exercice en cours et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie, ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent ; qu'enfin, le pourcentage limite mentionné à l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 est fixé, par l'article 4 de ce décret, à 70 % ;

Considérant que la COMMUNE D'ALES soutient que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4 du décret du 5 juillet 1983, dès lors que le ratio entre le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette communale, et les recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal aurait excédé 70 % ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les chiffres avancés par la commune à l'appui de son argumentation ne répondent pas toujours aux définitions prévues par les dispositions du décret du 5 juillet 1983 ; qu'invitée à fournir toute pièce indiquant le montant des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés au profit de personnes privées à échoir au cours de l'exercice 1987, la COMMUNE D'ALES n'a pas fourni un tel document ; qu'ainsi, elle n'assortit pas le moyen tiré de ce que le pourcentage de 70 % fixé par les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4 du décret du 5 juillet 1983 aurait été dépassé lors de l'adoption de la délibération litigieuse, des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la délibération du 9 octobre 1987 de son conseil municipal soit déclarée illégale ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALES et à la société marseillaise de crédit.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à l'association Collectif Radio Fil à Soi.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326698
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 326698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326698.20100927
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