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27/09/2010 | FRANCE | N°342115

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 342115


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Jean-Pierre A, lui a enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à l'intéressé les informations le concernant qui figurent dans le fichier de

s comptes bancaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Jean-Pierre A, lui a enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à l'intéressé les informations le concernant qui figurent dans le fichier des comptes bancaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'appliquée à une ordonnance de référé rendue en premier et dernier ressort, cette dernière condition doit s'entendre de l'infirmation de la solution adoptée par le premier juge ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'ordonnance en date du 15 juillet 2010, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. A, lui a enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à l'intéressé les informations le concernant qui figurent dans le fichier des comptes bancaires ;

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir, devant le juge des référés, que la communication de ces documents doit lui être faite afin de lui permettre de se pourvoir utilement devant les juridictions en vue d'obtenir le règlement d'un litige relatif à la succession de sa mère ; qu'en estimant que la communication de ces documents était utile, alors que la demande n'était assortie d'aucune indication sur la nature du contentieux et le rôle que pourraient y jouer des documents concernant le demandeur, détenus par le fisc dans le cadre de sa mission de contrôle des obligations fiscales, alors que M. A entendait contester la succession de la mère, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT de ce que le juge des référés a ordonné la communication en méconnaissance de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'ordonnance attaquée, l'infirmation de la solution retenue par le juge des référés ;

Considérant, d'autre part, que, eu égard à la nature des mesures demandées au juge des référés, qui consistent en la communication à l'intéressé des documents le concernant qui figurent dans le fichier des comptes bancaires, l'exécution immédiate de l'ordonnance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard des finalités poursuivies par un tel traitement automatisé, mis en oeuvre en vue de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2010 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur la demande de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2010 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur la demande de M. A, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi en cassation formé par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT à l'encontre de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2010, n° 342115
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342115
Numéro NOR : CETATEXT000022877018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-27;342115 ?
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