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27/09/2010 | FRANCE | N°342373

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 342373


Vu le pourvoi, enregistré le 10 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, faisant partiellement droit à la requête de M. Jean-Pierre A, a, d'une part, annulé le refus implicitement opposé par la société requérante à la demande de l'intéressé tendant à la communication des liste d'emplois repères du groupe A et de leurs

plages de rémunération au 1er juillet 2007 et au 1er juillet 2008, ...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, faisant partiellement droit à la requête de M. Jean-Pierre A, a, d'une part, annulé le refus implicitement opposé par la société requérante à la demande de l'intéressé tendant à la communication des liste d'emplois repères du groupe A et de leurs plages de rémunération au 1er juillet 2007 et au 1er juillet 2008, d'autre part, enjoint à cette société de lui communiquer les documents en cause dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant, que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé la décision implicite par laquelle LA POSTE a rejeté implicitement la demande de M. A tendant à la communication des listes d'emplois repères du groupe A et leurs plages de rémunération au 1er juillet 2007 et au 1er juillet 2008 a pour effet d'imposer le communication de ces listes en tant qu'elles constitueraient des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, pour établir le caractère difficilement réparable des conséquences de cette communication, LA POSTE se borne à soutenir qu'elle porterait atteinte au secret des affaires en révélant à ses concurrents les rémunérations qu'elle sert à ses salariés ; que, toutefois, elle n'assortit cette allégation, alors qu'elle emploie pour partie des fonctionnaires dont les échelonnements indiciaires sont publiés, et que les documents demandés ne comportent que des fourchettes théoriques et indicatives, d'aucun élément qui permettrait de regarder leur communication, malgré son caractère irréversible, comme portant une atteinte au secret des affaires dont, de ce fait, les conséquences seraient difficilement réparables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens articulés à l'encontre du jugement dont la suspension est demandée, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

D E C I D E :

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Article1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à LA POSTE.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342373
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 342373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342373.20100927
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