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27/09/2010 | FRANCE | N°343492

France | France, Conseil d'État, 27 septembre 2010, 343492


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arifa A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté de

reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 juillet 2010 par le...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arifa A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 juillet 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 juillet 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail, puis de procéder à un nouvel examen de la situation à l'issue de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) subsidiairement, de suspendre l'arrêté du 4 juillet 2010 en tant qu'il désigne la Serbie ou le Kosovo comme pays de destination de la reconduite ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que l'omission de former un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action en référé fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la condition particulière d'urgence est remplie puisque la mesure d'éloignement contestée est susceptible d'être exécutée incessamment et de devenir irréversible ; qu'elle doit être autorisée à résider en France au moins jusqu'à la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle est exposée en Serbie ou au Kosovo à des traitements inhumains et dégradants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, un arrêté de reconduite à la frontière, à l'encontre duquel le législateur a prévu des voies de recours spécifiques qui permettent de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif, n'est pas, en principe, justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il en est de même de la désignation du pays à destination duquel la reconduite est ordonnée ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'espèce, Mme A n'a pas formé, à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2010 prescrivant sa reconduite à la frontière, le recours à caractère suspensif qu'elle pouvait introduire ; qu'elle ne justifie d'aucun changement dans sa situation depuis l'intervention de cet arrêté ; que si elle indique avoir demandé l'asile, cette demande date du 13 août 2009 et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2009 ; qu'il est manifeste que sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, dans ces conditions, être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Arifa A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343492
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 343492
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343492.20100927
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