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29/09/2010 | FRANCE | N°322257

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 322257


Vu 1°), sous le n° 322257, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2008 et 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2006-2007 ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°323070, la requête e

t le nouveau mémoire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat...

Vu 1°), sous le n° 322257, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2008 et 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2006-2007 ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°323070, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2008 du ministre de la justice lui refusant la protection statutaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

2) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même magistrat et sont relatives aux mêmes faits; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n°322257 tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. A pour les années 2006- 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement. / Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé (...). L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne. / Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance précitée : L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. ; que cet article prévoit en outre que, s'agissant des magistrats du siège nommés dans un tribunal de grande instance, sont notamment annexés à cette note le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 entre le magistrat et le président du tribunal assorti de l'avis du président du tribunal sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation, ainsi que tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son évaluation pour les années 2006-2007, M. A, premier vice-président au tribunal de grande instance de Nîmes, a eu un entretien avec le président de ce tribunal le 6 décembre 2007 qui s'est achevé dans une atmosphère tendue ; qu'un second entretien a eu lieu le 10 décembre suivant, le chef de juridiction ayant proposé au requérant, qui l'a accepté, que chacun d'eux vienne accompagné d'un tiers de confiance de son choix ; que M. A a choisi d'user de cette faculté en étant assisté d'un autre magistrat ; que le président du tribunal de grande instance a décidé de son côté de faire assister à l'entretien la directrice du greffe du tribunal afin qu'elle prenne des notes en vue de procéder à la rédaction du résumé de l'entretien prévu par le décret du 7 janvier 1993 et d'assurer la complète objectivité de l'entretien ; que si M. A soutient que la présence de ce fonctionnaire a entaché la procédure d'évaluation d'irrégularité, il se borne à alléguer que cette présence revêtait par elle-même un caractère vexatoire, alors que le principe de la présence d'un tiers avait été accepté d'un commun accord par M. A et le chef de juridiction ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A considère que son droit à un procès équitable a été méconnu du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'accéder à nouveau, depuis le 30 septembre 2008, dernière date à laquelle il a pu le consulter, à son dossier individuel à la cour d'appel de Nîmes, une telle circonstance ne met pas en cause les conditions d'élaboration de la décision contestée et est, par suite, dépourvue d'incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'appréciation littérale de sa notation serait entachée d'erreur de fait, au motif qu'elle le présente comme agressif et vindicatif alors que ces traits de personnalité n'ont jamais été constatés au cours de sa carrière et qu'il a toujours fait l'objet d'appréciations favorables lors de ses précédentes notations ; que toutefois, le premier président de la cour d'appel de Nîmes n'était pas lié par les appréciations précédemment portées sur la manière de servir de l'intéressé dans des affectations antérieures ; que si M. A conteste la teneur de l'entretien préalable du 10 décembre 2007 en produisant un compte-rendu rédigé par le magistrat qui l'accompagnait et qui diverge du résumé de cet entretien annexé à sa notation, en particulier sur la question de savoir si l'animosité et l'agressivité de l'échange en cause seraient imputables au requérant ou au chef de juridiction, cette circonstance de fait est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation retenue par le chef de cour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle de M. A pour les années 2006-2007, qui relève que des difficultés relationnelles sérieuses sont apparues entre M. A, d'une part, et le chef de juridiction et le chef de cour, d'autre part, tout en soulignant qu'il était prématuré et aujourd'hui inopportun de donner toute la dimension de ces difficultés , reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle diffère sensiblement de celle relative à des périodes antérieures et que la commission d'avancement, statuant sur recours hiérarchique de M. A, a rétabli les croix de l'évaluation professionnelle 2004-2005 relatives aux rubriques contestées par le requérant, mais tout en maintenant l'appréciation littérale faite par le chef de cour ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2006 - 2007 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur la requête n° 323070 tendant à l'annulation du refus d'accorder la protection statutaire demandée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée : Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. ;

Considérant que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat et au profit des magistrats, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant que pour rejeter la demande de protection présentée par M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que les faits à l'origine de cette demande ne constituaient pas des attaques entrant dans les prévisions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'eu égard à la formulation très imprécise des motifs invoqués par M. A à l'appui de sa demande de protection, la décision attaquée a répondu de façon suffisamment circonstanciée et énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement en faisant cette réponse ; que par suite le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des écritures du requérant que celui-ci a demandé le bénéfice de la protection statutaire en raison des conditions dans lesquelles son chef de juridiction et son chef de cour ont procédé à son évaluation pour les années 2006-2007 et, plus généralement, ont réagi aux difficulté relationnelles qui sont apparues entre M. A et sa hiérarchie à partir de l'année 2007 ; que contrairement à ce que soutient M. A, les faits dont il se plaint, qui ressortissent aux compétences respectives du chef de juridiction et du chef de cour, ne constituent ni des menaces ni des mesures de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en raison desquelles l'administration serait tenue de le faire bénéficier de la protection prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder la protection statutaire ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être elles aussi rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322257
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 322257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322257.20100929
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