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29/09/2010 | FRANCE | N°323740

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 323740


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 22 juillet 2004 du tribunal administratif de Limoges, n'a que partiellement fait droit à sa requête en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 25 611,43 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la

mutinerie des détenus de la maison centrale de Saint-Maur survenue les ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 22 juillet 2004 du tribunal administratif de Limoges, n'a que partiellement fait droit à sa requête en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 25 611,43 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la mutinerie des détenus de la maison centrale de Saint-Maur survenue les 12 et 13 novembre 1987 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 280 704,38 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une émeute survenue à la maison centrale de Saint-Maur les 12 et 13 novembre 1987, des matériels et des produits appartenant à M. A, concessionnaire de main d'oeuvre pénale, ont été détruits ; que celui ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir admis que la responsabilité de l'Etat était engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivitées territoriales, a fixé la réparation du préjudice à la somme de 25 611, 43 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les pièces produites par M. A ne permettaient pas d'établir que les pertes en matériel, pièces fabriquées et matières premières ainsi que les pertes d'exploitation subies à la suite de l'incendie de son atelier de travail seraient supérieures à la somme de 25 611,43 euros retenue par le rapport de l'expert, lequel s'était fondé, d'une part, sur une liste de matériels endommagés établie quelques jours après les destructions contradictoirement avec M. A par un huissier et, d'autre part, en l'absence de documents comptables disponibles, sur les déclarations de M. A relatives à son chiffre d'affaires, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en second lieu, que, dans son mémoire enregistré le 29 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, M. A a demandé que la condamnation de l'Etat au principal soit assortie des intérêts et de leur capitalisation ; qu'en omettant de se prononcer sur cette demande, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; que M. A est fondé à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à partir du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ; qu'en l'espèce la preuve de la date de la notification de cette demande n'est pas rapportée antérieurement au 23 janvier1990, date à laquelle l'Etat a reconnu, dans la proposition d'indemnisation amiable qu'il a faite à M. A par lettre du 15 février 1990, avoir reçu la réclamation de celui ci ; que dès lors il y a lieu de retenir cette date comme point de départ des intérêts ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire du 29 octobre 2002 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant enfin que si l'Etat demande la compensation de la somme qu'il est condamné à payer avec celle qui résulterait d'arriérés de paiement de son cocontractant, la créance dont il se prévaut n'étant ni certaine, ni exigible, ses conclusions ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 juillet 2007 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser porte intérêts et intérêts des intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 25 611,43 euros à compter du 23 janvier 1990. Les intérêts échus à la date du 29 octobre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A et les conclusions incidentes du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323740
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 323740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323740.20100929
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