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29/09/2010 | FRANCE | N°327008

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 327008


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2009 du Premier président de la cour d'appel de Nîmes fixant à 8 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2009, ainsi que le rejet opposé le 20 février 2009 à son recours gracieux,

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1

800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2009 du Premier président de la cour d'appel de Nîmes fixant à 8 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2009, ainsi que le rejet opposé le 20 février 2009 à son recours gracieux,

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; que l'article 7 du décret précise que La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, ... est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ; que l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2008 pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée pour 2009 précise que le taux moyen de la prime modulable est fixé à 9 %, le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime étant fixé à 15 % ;

Considérant que M. A, premier vice président au tribunal de grande instance de Nîmes, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 2009 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Nîmes a fixé à 8 % le taux de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2009 ainsi que la décision du 20 février 2009 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant de la prime antérieurement accordée, pas davantage que préalablement à la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision fixant le taux de leur prime modulable ; que par suite le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé d'une garantie fondamentale faute de pouvoir être entendu, préalablement au rejet du recours gracieux formé contre la décision d'attribution individuelle de la prime modulable, ne peut être qu'écarté ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, les conditions de l'accès de M. A à son dossier individuel à la cour d'appel de Nîmes sont dépourvues d'incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 que le taux de prime modulable attribué au titre d'une année à un magistrat est fonction de sa contribution au bon fonctionnement de l'institution judiciaire durant l'année précédente ; qu'aucun texte législatif ou règlementaire ni aucun principe n'impose aux chefs de cour de faire connaître les critères de la contribution au service public de la justice qu'ils entendent retenir pour fixer le taux d'attribution individuelle de la prime modulable ; qu'en évoquant, dans sa décision de rejet du recours gracieux formé par M. A, les difficultés relationnelles du requérant avec l'autorité hiérarchique et l'existence d'une enquête administrative par l'inspection générale des services judiciaires au sein du tribunal de grande instance de Nîmes, en indiquant que les attributions actuelles de l'intéressé ne correspondaient pas, de fait, aux fonctions de premier vice président et en relevant qu'il n'exerçait pas un rôle d'animation dans la gestion des flux et des stocks et n'assurait pas la maîtrise des mises en état des procédures au sein de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes, le premier président de la cour d'appel de Nîmes ne s'est pas fondé sur des critères étrangers à ceux qu'il pouvait retenir, en application du décret du 26 décembre 2003, pour fonder son appréciation quant à la participation du requérant au fonctionnement de l'institution judiciaire ; que les décisions attaquées ne sont, par suite, entachées d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions des 21 janvier et 20 février 2009 seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ; qu'au surplus, l'incident dont M. A conteste qu'il lui soit imputable s'est produit quelques semaines après l'intervention de la décision fixant le taux de sa prime modulable et n'a donc pu exercer d'influence sur le montant de cette prime ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des éléments produits par M. A au soutien de ses conclusions ni des autres pièces du dossier qu'en ayant fixé à 8% le taux d'attribution individuelle de la prime modulable de M. A à compter du 1er janvier 2009, le premier président de la cour d'appel de Nîmes ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés non compris les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Robert A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327008
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 327008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327008.20100929
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