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29/09/2010 | FRANCE | N°332192

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 332192


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2009 du ministre de la santé et des sports fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

2°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2009 du ministre de la santé et des sports fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et de la SCP Richard, avocat de Mme G,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et à la SCP Richard, avocat de Mme G,

Considérant que le désistement du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS en tant que l'arrêté attaqué concerne Mme Yamina B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit pris acte ;

Considérant, en premier lieu, que Mme H, chef de bureau à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, a reçu, par arrêté du 6 février 2009, délégation à l'effet de signer au nom du ministre de la santé et des sports, pour les affaires relevant de la cellule de la gestion qu'elle dirige, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, Mme H était compétente pour signer au nom du ministre de la santé et des sports l'arrêté attaqué du 10 juin 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris par le ministre de la santé et des sports après consultation de la commission prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, de ce que la mention de la réunion de cette commission ne figurerait pas parmi les visas de l'arrêté attaqué et de ce que le ministre de la santé et des sports n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de chaque médecin concerné par l'arrêté attaqué manquent en fait et doivent donc être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le ministre est tenu de motiver l'arrêté par lequel il décide de publier une autorisation d'exercice de la profession de médecin, délivrée en application de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS soutient, d'une part, que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué, d'autre part, que l'administration n'a pas vérifié si les conditions posées par les articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique étaient remplies, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne Mme E, Mme A, M. F, M. C, M. D et Mme G-I ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS la somme de 3 000 euros à verser à Mme GI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est pris acte du désistement du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS en tant que la décision attaquée concerne Mme Yamina B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejeté.

Article 3 : Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS versera à Mme G-I une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à la ministre de la santé et des sports, à Mme Corina E, à Mme Eléna A, à M. Michael F, à Mme Néli C, à Mme Yamina B, à M. David D et à Mme Mary G.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332192
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 332192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332192.20100929
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