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29/09/2010 | FRANCE | N°332567

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 septembre 2010, 332567


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2009 et 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOLSHEIM (Bas-Rhin) ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2007, en tant qu'il avait condamné la société Sobeca à lui payer la somme de 135 105 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004 et mis à la

charge de la société Sobeca les frais d'expertise, au titre des travaux de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2009 et 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOLSHEIM (Bas-Rhin) ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2007, en tant qu'il avait condamné la société Sobeca à lui payer la somme de 135 105 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2004 et mis à la charge de la société Sobeca les frais d'expertise, au titre des travaux de reprise des désordres constatés sur la piscine municipale ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Sobeca et Omnium technique européen une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE MOLSHEIM, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sobeca et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Omnium technique européen ingenierie,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE MOLSHEIM, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sobeca et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Omnium technique européen ingenierie ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article L. 621-63 du code de commerce, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession judiciaire d'une telle entreprise, le cessionnaire dont l'offre, reprise dans le plan de cession approuvé par le tribunal, ne porte que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion du passif, n'est pas tenu par les obligations du cédant antérieures à la reprise, ce dernier n'étant pas déchargé des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de travaux de rénovation de la piscine municipale dont la COMMUNE DE MOLSHEIM avait confié la maîtrise d'oeuvre à la société Omnium technique européen, le lot réseaux extérieurs , attribué à la société Wenelec du Rhin, a fait l'objet, en raison d'importantes fuites d'eau, de divers travaux de reprise et que les travaux correspondant à ce lot n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse ou tacite ; qu'en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 15 mai 2001, la société Wenelec du Rhin a fait l'objet d'un plan de cession à la société Sobeca, précisant que la cession ne portait que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion de son passif ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour exonérer la société Sobeca de toute responsabilité contractuelle à l'égard de la commune, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il n'était pas établi que les désordres constatés sur la piscine municipale lors des essais de mise en eau en juillet 2001 trouveraient leur origine ou auraient été aggravés par des travaux réalisés postérieurement à l'opération de cession, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'avait pas à rechercher si le marché relatif aux travaux sur la piscine de Molsheim était inclus dans la liste des travaux en cours dressée à l'occasion de la cession, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour, qui n'a pas dénaturé les conclusions d'appel provoqué de la COMMUNE DE MOLSHEIM recherchant la responsabilité de la société Omnium technique européen au titre de ses obligations contractuelles de maître d'oeuvre, n'a pas procédé à une qualification juridique inexacte en écartant toute faute de cette société sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE MOLSHEIM doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la société Sobeca et à la société Omnium technique européen d'une somme de 3 000 euros chacune en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MOLSHEIM est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE MOLSHEIM versera la somme de 3 000 euros chacune à la société Omnium technique européen et à la société Sobeca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOLSHEIM, à la société Sobeca et à la société Omnium technique européen.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39 PROCÉDURE. - CESSION FORCÉE DES CONTRATS DANS LE CADRE DE LA REPRISE D'UNE ENTREPRISE EN LIQUIDATION - OBLIGATIONS TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE LIMITÉES AUX ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LUI (ART. L. 621-63 ANCIEN, L. 622-3 NOUVEAU DU CODE DE COMMERCE) - RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS (SOL. IMPL.).

39 En vertu des dispositions, alors applicables, de l'article L. 621-63 du code de commerce, depuis transférées à l'article L. 622-3 du même code, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire « ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ». Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession judiciaire d'une telle entreprise, le cessionnaire dont l'offre, reprise dans le plan de cession approuvé par le tribunal, ne porte que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion du passif, n'est pas tenu par les obligations du cédant antérieures à la reprise, ce dernier n'étant pas déchargé des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion. Ces règles s'appliquent aux obligations découlant de marchés publics (solution implicite).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2010, n° 332567
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332567
Numéro NOR : CETATEXT000024615142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-29;332567 ?
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